ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 81) sur l'inspection du travail, 1947 - Luxembourg (Ratification: 1958)

Autre commentaire sur C081

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission note que, dans le cadre de la création de la fonction d’inspecteur du travail, il est prévu la suppression de la fonction de contrôleur du travail telle qu’exercée par des syndicalistes désignés par le ministre du Travail sur proposition de leurs syndicats d’origine. Elle note toutefois que, parmi les critères de sélection des candidats ayant réussi à l’examen d’aptitude et de compétence qui sera organisé par l’inspection du travail et des mines pour l’exercice de la profession d’inspecteur du travail, il sera tenu particulièrement compte de l’expérience professionnelle et syndicale. La commission saurait gré au gouvernement de préciser s’il est envisagé d’exclure purement et simplement de l’accès à l’examen les personnes possédant les aptitudes et compétences générales requises pour la fonction d’inspecteur du travail mais ne présentant pas d’expérience syndicale. Le gouvernement est prié d’indiquer également si, et de quelle manière, les fonctionnaires des douanes et accises qui disposent de pouvoirs de sanction dans les domaines de contrôle relevant de leur compétence seront intégrés dans le corps des personnels d’inspection.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer