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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Iran (République islamique d') (Ratification: 1964)

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Faisant suite à son observation, la commission demande au gouvernement des informations sur les points suivants.

1. Discrimination fondée sur l’opinion politique ou la religion. La commission rappelle la discussion qui a eu lieu en 2003 à la Commission de l’application des normes de la Conférence. Elle note que les membres travailleurs, se référant à un rapport élaboré par Amnesty International pour la Conférence internationale du Travail de 2003, avaient posé des questions à propos de la pratique du «gozinesh», qui compromettait l’égalité de chances et de traitement
- en fonction de l’opinion politique, de l’affiliation politique préalable ou de l’appui à une opinion politique, ou encore de l’appartenance religieuse - de toutes les personnes qui demandent un emploi dans le secteur public ou dans certaines branches du secteur public, contrairement à l’article 23 de la Constitution de l’Iran. La commission note que, en réponse à ces commentaires, le gouvernement a indiqué que le Parlement avait adopté un projet de loi qui demandait la révision de cette pratique. Notant qu’il n’a pas été reçu d’informations complémentaires sur cette question, la commission demande au gouvernement de l’informer, dans son prochain rapport, sur cette pratique et sur l’impact du projet de loi dont le gouvernement fait mention.

2. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Faisant suite à son observation générale de 2002 sur la convention no 111, la commission demande au gouvernement un complément d’information, dans son prochain rapport, sur les mesures prises ou envisagées pour prévenir et interdire le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession.

3. Emploi des femmes. La commission prend note de l’indication du gouvernement qui figure dans son rapport de 2004, à savoir que pour évaluer le taux d’activité des femmes il devrait être tenu compte du nombre important de femmes qui, en raison du type de leur travail (travaux domestiques, travail à domicile, travail dans une exploitation agricole familiale, travail à temps partiel, travail occasionnel), n’apparaissent pas dans les statistiques. Tout en se rendant compte que ces tâches peuvent constituer des possibilités d’emploi pour les femmes, et les aider à concilier responsabilités professionnelles et responsabilités familiales, la commission attire l’attention du gouvernement sur le fait qu’il faudrait veiller à ce que ces relations de travail «atypiques», dont beaucoup sont préjudiciables à la sécurité du revenu et de l’emploi, ne défavorisent pas les femmes sur le marché du travail. Par conséquent, la commission encourage le gouvernement à continuer de prendre des mesures et à redoubler d’efforts pour améliorer la situation économique des femmes et accroître leur participation dans l’emploi de qualité, y compris aux postes de décision, et à fournir des informations sur les mesures prises pour que les relations de travail «atypiques» ne désavantagent pas les femmes sur le marché du travail.

4. Dialogue social. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir que, grâce à l’institution de conseils pour le règlement des conflits, les conditions nécessaires pour la participation active des femmes à la prise de décisions au sein de ces conseils ont été créées. Soulignant qu’il est important que les femmes participent au dialogue social en vue de la promotion de l’égalité, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations, ventilées par sexe, sur la participation des hommes et des femmes dans les conseils de règlement des conflits.

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