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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Egypte (Ratification: 1960)

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1. Articles 1 et 2 de la convention. Code du travail n12 de 2003. Dans sa précédente demande directe, la commission avait cherché à obtenir des informations sur un certain nombre de questions qui se posaient au sujet du Code du travail no 12 de 2003, et en particulier en ce qui concerne les articles 35, 88 et 120: 1) la façon dont la protection contre la discrimination de toutes sortes, telle que décrite dans la convention, est assurée en matière d’accès à l’emploi et en ce qui concerne les conditions de travail autres que les salaires; 2) mesure dans laquelle les motifs de discrimination interdits aux articles 35 et 120 se rapportent à ceux qui sont énumérés dans la convention; 3) l’application de la convention aux catégories d’emploi exclues du champ d’application du Code du travail; et 4) l’application pratique des articles 35, 88 et 120.

2. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement en réponse aux questions ci-dessus. Le gouvernement déclare que les bureaux de placement enregistrent sans discrimination les demandeurs d’emploi et que les dispositions du Code du travail relatives aux conditions de travail s’appliquent en toute égalité à tous les salariés. Il précise que le terme «origine» tel qu’il figure à l’article 35 doit être entendu dans le sens général du terme, et donc inclure l’origine sociale, nationale et religieuse. D’une manière plus générale, la législation couvre les motifs de discrimination les plus significatifs dans le contexte égyptien. Les travailleurs domestiques et les membres de la famille des employeurs sont exclus du Code du travail car ces types de travail sont proches du domaine privé, ce qui rend difficile tout contrôle de la législation du travail. Cela dit, ces salariés sont généralement protégés par le droit pénal et civil.

a)  Tout en reconnaissant que des progrès ont été accomplis dans la protection juridique contre la discrimination grâce au Code du travail de 2003, la commission encourage le gouvernement à renforcer encore l’application de la convention en introduisant une interdiction générale de discrimination directe et indirecte, qui empêcherait explicitement les pratiques de recrutement discriminatoires de la part de l’employeur, ainsi que la discrimination dans toutes les conditions d’emploi fondée sur tous les motifs énumérés dans la convention.

b)  Dans le but d’attirer l’attention du gouvernement sur le fait qu’en raison du caractère de leur emploi, les travailleurs à domicile, et en particulier les travailleuses domestiques, sont particulièrement vulnérables à la discrimination et à l’abus, la commission propose que le gouvernement procède à une évaluation de la législation actuelle afin de voir si elle offre aux travailleurs domestiques une protection suffisante contre de telles pratiques, notamment s’il existe des mécanismes et des procédures efficaces qui soient accessibles aux travailleurs domestiques victimes de discrimination ou d’abus, et de l’informer des résultats de cette estimation.

c)  La commission demande au gouvernement de communiquer dans ses futurs rapports des informations sur l’application pratique des articles 35, 88 et 120 du Code du travail, y compris sur toutes situations ou tous cas que l’inspection du travail ou les tribunaux auraient eu à traiter au sujet de l’application de ces dispositions.

3. Discrimination fondée sur le sexe. Harcèlement sexuel. Dans sa précédente demande directe, la commission a invité le gouvernement à communiquer des informations sur la façon dont les dispositions pénales relatives au harcèlement sexuel ont été appliquées dans la pratique, et dans quels contextes. En réponse, le gouvernement se réfère à nouveau aux dispositions pertinentes du Code pénal mais ne fournit pas d’information sur l’application pratique de ces dispositions.

a)  La commission souhaiterait voir figurer dans le prochain rapport du gouvernement des informations sur l’application pratique des dispositions pénales concernant les actes de harcèlement sexuel, en particulier des indications sur toutes condamnations concernant le harcèlement sexuel dans le contexte du travail ou de l’emploi.

b)  La commission prie également à nouveau le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises pour faire face au harcèlement sexuel dans le cadre de sa politique nationale en faveur de l’égalité de chances et de traitement en matière d’emploi et de profession par le biais notamment des activités de sensibilisation et de la collaboration des organisations de travailleurs et d’employeurs.

4. Article 2. Egalité de chances et de traitement entre les hommes et les femmes. La commission note que 22,9 pour cent des femmes étaient économiquement actives en 2004, et que dans la même année, les femmes représentaient 28,4 pour cent de la main-d’œuvre. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le Conseil national pour les femmes et les médias jouent un rôle important dans le pays pour faire évoluer les attitudes et les perceptions stéréotypées du rôle et des responsabilités des hommes et des femmes. La commission note également que le Conseil national pour les femmes assure la gestion d’un centre de développement des affaires destiné aux femmes, qui leur offre des conseils sur la façon de démarrer une entreprise, ainsi que d’un bureau des médiateurs. La commission demande au gouvernement:

a)  de continuer à fournir des informations sur les mesures spécifiques prises ou envisagées par les divers ministères compétents en vue de promouvoir l’accès des femmes à des activités génératrices de revenus, y compris des informations sur toutes mesures prises pour aider les femmes bédouines et sur les efforts accomplis pour promouvoir l’accès des femmes à l’éventail le plus vaste possible d’activités économiques, y compris à des professions autres que les professions traditionnelles;

b)  de communiquer des informations détaillées sur les activités du Conseil national pour les femmes en vue de promouvoir l’égalité des chances et de traitement des hommes et des femmes, y compris des mesures prises pour modifier les attitudes stéréotypées du rôle et des responsabilités des hommes et des femmes et pour lutter contre les facteurs sociaux qui représentent des obstacles à l’entrée des femmes sur le marché formel du travail; et

c)  de communiquer des statistiques sur la participation dans la vie active des hommes et des femmes des secteurs privé et public, y compris des informations sur la répartition hommes-femmes dans les divers domaines d’activités économiques et professionnelles. Faisant suite à son observation, la commission souhaiterait également recevoir des indications sur le nombre de femmes qui travaillent actuellement en tant que juges.

5. Article 3 d). Application dans le secteur public. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les fonctionnaires du service public sont exclus du champ d’application du Code du travail, dans la mesure où leur emploi est régi par la loi no 47 de 1978. Même si celle-ci s’applique de façon équitable à tous les salariés du secteur public, elle n’encourage pas explicitement l’égalité des chances. La commission souhaiterait recevoir des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir et garantir, tant dans la législation que dans la pratique, l’égalité de chances et de traitement dans la fonction publique, en particulier entre les hommes et les femmes.

6. Article 5. Interdiction aux femmes d’effectuer certains travaux. La commission note que l’ordonnance no 23 concernant le travail de nuit des femmes et l’ordonnance no 22 concernant le travail interdit aux femmes, publiées dans la précédente législation du travail, ont été remplacées, respectivement, par l’ordonnance no 183 de 2003 et l’ordonnance no 155 de 2003. La commission note que l’article 2 de l’ordonnance no 183 prévoit que la liste des travaux interdits aux femmes devrait être révisée périodiquement afin de tenir compte de tout fait nouveau. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des consultations auprès des organisations de travailleurs et d’employeurs ont eu lieu dans le cadre de l’élaboration des ordonnances nos 183 et 155, et si ces deux ordonnances abolissent certaines des restrictions d’emploi pour les femmes que contenait la précédente réglementation. Le gouvernement est également prié de tenir la commission informée de tout examen futur de la liste des travaux interdits aux femmes, qui figure dans l’ordonnance no 155 de 2003. Au moment d’examiner s’il est toujours nécessaire d’interdire l’accès aux femmes à certaines professions, le gouvernement est invité à étudier les dispositions portant sur cette question, contenues dans les documents suivants: a) Protocole de 1990 relatif à la convention (nº 89) sur le travail de nuit (femmes) (révisée), 1948; b) convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, ainsi que convention (nº 176) sur la sécurité et la santé dans les mines, 1995, et recommandations correspondantes; et c) résolution de l’OIT sur l’égalité des chances et le traitement égal entre hommes et femmes dans l’emploi, 1985.

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