National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des commentaires formulés par l’Association des employeurs de Serbie-et-Monténégro (UPSCG) dans une communication en date du 7 avril 2005. Elle observe que la plupart de ces commentaires portent sur des questions qu’elle a déjà soulevées dans de précédentes observations. La commission examinera ces commentaires lors de sa prochaine session, en même temps que le rapport du gouvernement qui doit être fourni en 2006.
Article 4 de la convention. République de Serbie. 1. La commission note que, selon l’UPSCG, les articles 231 et 232 de la loi sur le travail offrent au ministre une trop grande liberté pour décider [après consultation d’un conseil - qui n’existe pas encore) de la représentation à accorder aux syndicats et aux organisations d’employeurs. La commission note que l’article 222 contient des critères objectifs et préétablis (pourcentage des personnes affiliées) pour déterminer les organisations les plus représentatives. Toutefois, rappelant que les syndicats et les organisations d’employeurs devraient disposer du droit de faire appel à des tribunaux indépendants contre des décisions administratives concernant leurs statuts, la commission demande au gouvernement d’indiquer si des appels peuvent être référés aux tribunaux à l’encontre d’une décision du ministre sur la question de la représentativité des organisations des employeurs et des travailleurs.
2. La commission note en outre que, selon l’UPSCG, la décision du ministre sur la question de la représentativité ne peut être mise en cause par d’autres organisations qui souhaiteraient peut-être demander une reconnaissance pour trois ans (art. 233). La commission rappelle que, lorsqu’une législation nationale prévoit une procédure obligatoire de reconnaissance des syndicats ou des organisations d’employeurs en tant qu’agents de négociation exclusifs, cette procédure devrait être assortie de garanties telles que le droit pour une organisation qui, lors d’élections syndicales antérieures, n’avait pas obtenu un nombre de voix suffisant ou pour toute nouvelle organisation, de demander une nouvelle élection après un délai raisonnable (voir l’étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 240). D’après la commission, en fonction des circonstances, une période de trois ans peut être considérée comme étant excessivement longue. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures législatives nécessaires pour veiller à ce qu’une organisation qui, lors des élections syndicales antérieures, n’a pas obtenu reconnaissance, ou une nouvelle organisation, puisse demander qu’une nouvelle décision soit prise sur la question de la représentativité après qu’un temps raisonnable se soit écoulé et, en tout état de cause, suffisamment à l’avance, avant l’expiration de la convention collective applicable.
3. Enfin, la commission demande au gouvernement de fournir dans son prochain rapport une réponse aux autres questions qu’elle lui a adressées dans sa précédente observation (voir observation 2004, 75e session).