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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Ghana (Ratification: 1965)

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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle prend note avec intérêt du texte de la loi sur le travail de 2004 entrée en vigueur le 31 mars 2004.

Article 2 de la conventionDroit des travailleurs et des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, sans autorisation préalable (non appliqué). 1. Dirigeants et cadres. La commission note que, aux termes de l’article 79(1) de la loi sur le travail, tout travailleur a le droit de constituer un syndicat de son choix et de s’y affilier pour promouvoir et protéger ses intérêts économiques et sociaux. Toutefois, aux termes de l’article 79(2), les travailleurs qui exercent habituellement: a) des fonctions politiques; b) des fonctions décisionnelles; c) des fonctions de direction; d) qui occupent un poste de confiance; e) qui accomplissent des tâches hautement confidentielles; ou f) qui font partie de l’actionnariat d’une entreprise n’ont pas le droit de former un syndicat ou de s’affilier à un syndicat. La commission souligne que l’article 2 de la convention n’opère pas de distinction fondée sur la nature des tâches ou le rang hiérarchique des travailleurs qui doivent tous, y compris les cadres et les dirigeants, bénéficier du droit syndical. C’est pourquoi les dispositions qui entraînent un refus du droit d’association et une réduction artificielle de la base de l’unité de négociation en offrant des promotions fictives aux travailleurs syndiqués sans, en fait, leur confier de responsabilités de gestion, mais qui les font passer dans la catégorie des «employeurs» exclus du droit syndical, sont contraires à la convention. Les dispositions qui interdisent aux dirigeants et aux cadres du secteur privé de s’affilier à des syndicats représentant les autres travailleurs ne sont compatibles avec la convention que dans la mesure où ils ont le droit de constituer leurs propres organisations, et que le droit d’y appartenir est restreint aux personnes exerçant des fonctions de direction ou de prise de décision de haut niveau (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 66). Par conséquent, la commission prie le gouvernement de modifier l’article 79(2) afin que les personnes exerçant des fonctions de direction ou de prise de décision conservent le droit de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier pour défendre et promouvoir leurs droits et leurs intérêts sociaux, économiques et professionnels.

2. Droit de constituer des organisations au niveau d’une branche d’activité ou d’une industrie et de s’y affilier. La commission note que, aux termes de l’article 80(1) de la loi sur le travail, pour constituer un syndicat, il faut un effectif minimum de deux travailleurs d’une même entreprise. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les travailleurs peuvent constituer des syndicats au niveau d’une branche d’activité ou d’une industrie, et d’indiquer quelles dispositions s’appliquent en la matière.

3. Droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier. La commission note que, aux termes de l’article 80(2), deux employeurs de la même industrie ou du même secteur qui emploient chacun au moins 15 personnes peuvent constituer une organisation d’employeurs ou s’affilier à une organisation d’employeurs. Elle estime que la condition relative au nombre de travailleurs risque de limiter excessivement le droit des employeurs de constituer des organisations de leur choix et de s’y affilier, notamment dans les petites et micro-entreprises. Elle prie le gouvernement de modifier l’article 80(2) pour supprimer la règle selon laquelle les employeurs doivent employer au moins 15 personnes pour constituer un syndicat ou s’y affilier.

Articles 2 et 9Possibilité d’exclure certaines catégories de travailleurs du champ d’application de la convention. La commission note que le personnel de l’administration pénitentiaire est exclu du champ d’application de la loi sur le travail (art. 1 de la loi). Elle attire l’attention du gouvernement sur le fait que l’article 9 de la convention exclut la police et les forces armées du champ d’application de la convention, mais pas le personnel de l’administration pénitentiaire. Les fonctions exercées par cette catégorie d’agents publics ne justifient pas leur exclusion du droit syndical (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 56). Par conséquent, la commission estime que le personnel de l’administration pénitentiaire jouit du droit syndical comme tous les autres travailleurs, sans distinction d’aucune sorte et indépendamment des restrictions qui leur sont imposées en matière de droit de grève. Elle prie le gouvernement d’indiquer les dispositions qui garantissent au personnel pénitentiaire le droit de constituer des organisations de son choix et de s’y affilier et, en l’absence de dispositions de ce type, de modifier l’article 1 de la loi sur le travail.

Article 3Droit des organisations de travailleurs d’organiser leur gestion et leur activité et de formuler leur programme d’actionDroit de grève. 1. La commission note que les articles 154 à 160 de la loi sur le travail ne fixent aucun délai en matière de médiation. Cette lacune pourrait être utilisée pour empêcher l’organisation de grèves légales, puisqu’il faut d’abord épuiser les procédures de médiation pour organiser une grève (art. 159). Par conséquent, elle prie le gouvernement de compléter la loi sur le travail en fixant des délais précis et raisonnables pour les procédures de médiation afin de ne pas limiter excessivement la possibilité des travailleurs d’organiser des grèves légales pour défendre leurs droits et leurs intérêts professionnels.

2. La commission relève en outre que, aux termes de l’article 160(2) de la loi sur le travail, si un conflit n’est pas réglé dans les sept jours qui suivent le début d’une grève, il est obligatoire de recourir à l’arbitrage, lequel est assuré par la Commission nationale tripartite du travail (art. 164). La sentence est définitive, lie les parties et prime sur toute convention collective en vigueur, de sorte que, au besoin, les clauses des conventions collectives doivent être modifiées pour être conformes à la sentence (art. 167). La commission estime qu’un tel système rend la grève inutile et limite considérablement les moyens dont disposent les syndicats pour promouvoir et défendre les intérêts de leurs membres, ainsi que leur droit d’organiser leur activité et de formuler leur programme d’action, ce qui est incompatible avec l’article 3 de la convention (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 153). Elle prie le gouvernement d’abroger l’article 160(2) pour que les autorités ne recourent à l’arbitrage obligatoire que lorsqu’un conflit collectif survient dans les services essentiels au sens strict du terme, ou concerne les fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat.

3. La commission note que, en vertu de l’article 163 de la loi sur le travail, les grèves sont interdites dans les services essentiels et que, aux termes de l’article 175, les services essentiels sont définis comme les activités d’un établissement où une action pourrait menacer la vie de tout ou partie de la population, ou menacer la sécurité et la santé publiques, et les autres services définis comme tels par décision du ministre. La commission rappelle que seuls peuvent être considérés comme essentiels les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble de 1994, paragr. 159). Elle prie le gouvernement de la tenir informée de toute décision prise par le ministre en application de l’article 175 de la loi sur le travail afin de définir un service comme essentiel, et de toute liste de services considérés comme essentiels.

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