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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 160) sur les statistiques du travail, 1985 - Lituanie (Ratification: 1999)

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Demande directe
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La commission a pris note du rapport du gouvernement et des informations fournies en réponse à sa demande précédente qui témoignent, notamment, des progrès accomplis dans l’application des articles 9 et 10 de la convention. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.

Articles 5 et 6. Communication au BIT. La commission prend note des assurances du gouvernement concernant la communication au BIT des publications comprenant les statistiques requises par les articles 9, 10 et 11 de la convention. Elle prie le gouvernement de veiller à ce que les statistiques compilées et publiées en vertu de la convention, ainsi que les descriptions des sources, des concepts, des définitions et de la méthodologie utilisés, soient communiquées à intervalles réguliers au BIT, y compris en ce qui concerne les statistiques sur les maladies professionnelles requises par l’article 14, paragraphe 2, de la convention.

Article 15. Conflits du travail. Prière de fournir des informations sur les normes et directives prises en considération pour la collecte et la compilation des statistiques sur les conflits du travail (article 2) ainsi qu’une description de la méthodologie utilisée (article 6).

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