National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Article 6 de la convention. Répartition de la durée du travail sur une période plus longue que la semaine pour des catégories déterminées de travailleurs. La commission note que l’article 4 bis(2) de la loi du 9 décembre 1970 portant réduction et réglementation de la durée du travail des ouvriers occupés dans les secteurs public et privé de l’économie, dans sa teneur modifiée, habilite le ministre compétent à autoriser une réglementation particulière de la durée du travail pour une catégorie déterminée de travailleurs, en l’absence de convention collective applicable. Ces règlementations peuvent autoriser une durée de travail journalière maximale de douze heures, à condition toutefois que la durée de travail hebdomadaire effective ne dépasse pas quarante heures. La commission rappelle que l’article 6 de la convention permet de répartir la durée du travail à la condition, notamment, qu’en aucun cas la durée journalière ne dépasse dix heures. En conséquence, elle prie le gouvernement de prendre les mesures appropriées pour rendre la législation conforme à la convention sur ce point.
Article 7, paragraphe 4. Majoration salariale pour les heures supplémentaires. Dans sa réponse à la précédente demande directe de la commission, le gouvernement déclare qu’un projet de Règlement grand ducal a été soumis à l’avis du Conseil d’Etat en vue d’abolir l’article 19 du Statut général des fonctionnaires de l’Etat, article en vertu duquel un taux de rémunération majoré n’est dû aux fonctionnaires qui accomplissent des heures supplémentaires que si le total mensuel desdites heures supplémentaires dépasse le nombre de huit. La commission prie le gouvernement de communiquer copie du nouveau texte réglementaire dès qu’il aura été adopté par le Conseil d’Etat.