National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. 1. Champ d’application.
i) Travail pour le propre compte. La commission note que, aux termes de l’article 1er, paragraphe 1, de la loi no 015/2002 du 16 octobre 2002 portant Code du travail (ci-après Code du travail), ce dernier s’applique à tous les travailleurs et à tous les employeurs. L’article 7 a) du Code du travail définit le terme travailleur comme «toute personne physique en âge de contracter […] qui s’est engagée à mettre son activité professionnelle, moyennant rémunération, sous la direction et l’autorité d’une personne physique ou morale, publique ou privée, dans les liens d’un contrat de travail». L’article 7 b) du Code définit le terme employeur comme «toute personne physique ou morale, de droit public ou privé, qui utilise les services d’un ou de plusieurs travailleurs en vertu d’un contrat de travail». La commission constate que, en vertu de ces dispositions, le Code du travail s’applique seulement à une relation de travail. En outre, la commission note que, en vertu de l’article 133, paragraphe 1, du Code du travail, les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise même comme apprentis avant l’âge de 15 ans sauf dérogation expresse de l’inspecteur du travail et de l’autorité parentale ou tutélaire.
La commission rappelle au gouvernement que la convention s’applique à toutes les branches de l’activité économique et qu’elle couvre tout type d’emploi ou de travail, qu’il soit ou non effectué sur la base d’une relation de travail subordonné, et qu’il soit ou non rémunéré. Elle rappelle également que, en vertu de l’article 2, paragraphe 1, de la convention, aucune personne d’un âge inférieur à ce minimum de 15 ans ne devra être admise à l’emploi ou au travail dans une profession quelconque, sous réserve des dispositions des articles 4 à 8 de la présente convention. La commission prie en conséquence le gouvernement de fournir des informations sur la manière dont les enfants qui ne sont pas liés par une relation de travail, tels que ceux qui travaillent pour leur propre compte, ou qui ne travaillent pas dans une entreprise, bénéficient de la protection prévue dans la convention.
ii) Marins. La commission note les informations communiquées par le gouvernement selon lesquelles, quant à la navigation maritime, l’ordonnance-loi no 66-98 du 14 mars 1966 portant Code en la matière dispose, en son article 216, que nul ne peut contracter un engagement maritime s’il n’a atteint l’âge de 16 ans, s’il s’agit du service de port, ou l’âge de 18 ans, s’il s’agit du service de la machine. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie de l’ordonnance-loi no 66-98 du 14 mars 1966.
Article 2, paragraphe 3. Age de fin de scolarité obligatoire. La commission note que, dans son rapport initial communiqué au Comité des droits de l’enfant en août 2000 (CRC/C/3/Add.57, paragr. 149, 156 et 157), le gouvernement a indiqué que le droit à l’éducation est garanti par l’Acte constitutionnel de la transition et la loi no 86/005 du 29 septembre 1986 relative à l’enseignement national (ci-après loi no 86/005). L’article 115 de la loi no 86/005 fixe l’obligation scolaire pour les garçons et filles jusqu’à l’âge de 15 ans révolus et les états généraux de l’éducation nationale prévoient la gratuité de l’enseignement primaire. Le gouvernement a toutefois indiqué que cette loi n’est pas entrée en vigueur, faute de mesures d’exécution. En outre, le gouvernement a également indiqué que, en conséquence de l’aggravation de la crise économique, des enfants, surtout des garçons, abandonnent l’école dès l’âge de 12-13 ans à la recherche d’un gagne-pain dans la débrouillardise. Dans ses observations finales en juillet 2001 (CRC/C/15/Add.153, paragr. 60 et 61), le Comité des droits de l’enfant s’est dit extrêmement préoccupé par le nombre élevé d’enfants qui ne fréquentent jamais l’école ou qui sortent tôt du système d’enseignement formel. Le comité s’est dit préoccupé en outre par le fait que la loi no 86/005 n’est pas encore entrée en vigueur, ce qui a des conséquences négatives sur l’accès des enfants à l’enseignement. Le comité s’est également préoccupé de l’extrême insuffisance des infrastructures et du matériel scolaires. Le comité a instamment prié le gouvernement d’adopter et d’appliquer une législation fixant l’âge minimum de fin de la scolarité obligatoire et d’assurer vraiment la gratuité de l’enseignement primaire et, dans toute la mesure possible, de l’enseignement secondaire, en veillant tout particulièrement à aider les enfants issus de milieux particulièrement défavorisés. Le comité a en outre recommandé au gouvernement d’appliquer des mesures pour accroître la fréquentation des établissements scolaires et réduire les taux d’abandon.
La commission considère que la scolarité obligatoire est l’un des moyens les plus efficaces de lutter contre le travail des enfants. Compte tenu des informations ci-dessus mentionnées, la commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires de manière à faire en sorte que la loi no 86/005 entre en vigueur le plus tôt possible. De plus, afin d’empêcher le travail des enfants, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour accroître la fréquentation scolaire et réduire le taux d’abandon scolaire. Elle demande également au gouvernement d’indiquer de quelle manière la scolarité obligatoire est effectivement suivie dans la pratique et de fournir des informations sur les taux d’inscription et de fréquentation scolaire.
Article 2, paragraphes 4 et 5. Spécification de l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail à 14 ans. Lors de la ratification de la convention, la République démocratique du Congo a spécifié un âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 4, de la convention. La commission prie le gouvernement d’indiquer si des consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de la fixation à 14 ans de l’âge minimum ont eu lieu et, le cas échéant, de communiquer des informations à cet égard. Elle prie également le gouvernement de fournir des informations sur les motifs de sa décision de spécifier l’âge minimum de 14 ans, conformément à l’article 2, paragraphe 5, de la convention.
Article 3, paragraphe 1. Age minimum d’admission aux travaux dangereux. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’arrêté ministériel no 68/13 du 17 mai 1968 fixant les conditions de travail des femmes et des enfants (ci-après arrêté no 68/13) reste en vigueur en attendant que soient prises les nouvelles mesures d’application du Code du travail de 2002. Aux termes de l’article 1 de l’arrêté no 68/13, il est interdit à tout employeur d’occuper des enfants à des travaux excédant leurs forces, les exposant à des risques professionnels élevés ou qui, par leur nature ou par les conditions dans lesquelles ils sont effectués, sont susceptibles de blesser leur moralité. La commission constate que l’arrêté no 68/13 ne comporte pas de définition du terme enfant. Elle relève toutefois que l’article 219 du Code de la famille définit le terme mineur comme un individu de l’un ou l’autre sexe qui n’a pas encore 18 ans accomplis. La commission croit comprendre que le terme enfant utilisé à l’article 1 de l’arrêté no 68/13 s’applique aux enfants de moins de 18 ans. Elle saurait toutefois gré au gouvernement de préciser la définition de ce terme.
S’agissant des nouvelles mesures d’application du Code du travail de 2002 que le gouvernement prévoit d’adopter, la commission rappelle que, aux termes de l’article 3, paragraphe 1, de la convention, l’âge minimum d’admission aux travaux dangereux, c’est-à-dire à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents, ne devra pas être inférieur à 18 ans. La commission demande que, au moment de l’élaboration des mesures d’application du Code du travail de 2002, le gouvernement prenne en considération les dispositions de l’article 3, paragraphe 1.
Article 3, paragraphe 2. Détermination des types de travail dangereux. La commission note que l’article 32 de l’arrêté no 68/13 comporte une liste des travaux dangereux et insalubres interdits aux enfants de moins de 18 ans. Elle note également que le paragraphe 13 de l’article 32 interdit de façon générale tous travaux interdits par l’inspecteur du travail en raison de leur caractère dangereux ou insalubre. En outre, l’article 28 de l’arrêté no 68/13 prévoit l’interdiction d’affecter des enfants âgés de moins de 18 ans au transport régulier des charges. Aux termes de l’article 31, les enfants des deux sexes âgés de moins de 18 ans ne peuvent être employés pour le transport de charges sur diables ou véhicules analogues. De plus, l’article 35 prévoit que l’emploi des enfants âgés de moins de 18 ans est interdit dans les bars et autres lieux publics où sont consommées des boissons alcoolisées. La commission constate que cet arrêté a été adopté sous le Code du travail de 1967. Dans la mesure où un nouveau Code du travail a été adopté en 2002, la commission attire l’attention du gouvernement sur les dispositions du paragraphe 10 2) de la recommandation no 146 sur l’âge minimum qui invite le gouvernement à réexaminer et réviser périodiquement la liste des types d’emploi ou de travail visés à l’article 3 de la convention, selon les besoins, à la lumière notamment des progrès de la science et de la technique. La commission prie le gouvernement d’indiquer si l’inspecteur du travail a interdit certains travaux en raison de leur caractère dangereux ou insalubre, tel que prévu par le paragraphe 13 de l’article 32 de l’arrêté no 68/13.
Article 3, paragraphe 3. Admission aux travaux dangereux dès l’âge de 16 ans. La commission note que l’article 37 de l’arrêté no 68/13 prévoit que l’inspecteur du travail peut accorder des dérogations temporaires aux dispositions de l’article 32 (travaux dangereux ou insalubres) pour les enfants âgés de plus de 16 ans révolus et de moins de 18 ans lorsque des raisons impérieuses de formation professionnelle l’exigent, sur demande de l’employeur et avis de l’inspecteur du travail géographiquement compétent. Ces dérogations ne sont pas autorisées pour les jeunes travailleurs de sexe féminin. La commission note également que, selon l’article 25 de l’arrêté 68/13, les enfants de plus de 16 ans et de moins de 18 ans ne pourront effectuer plus de huit heures de travail effectif par jour. Lorsque la durée du travail dépasse quatre heures par jour, celle-ci doit être coupée d’un ou de plusieurs repos dont la durée totale ne peut être inférieure à une heure. En outre, la commission note que, aux termes de l’article 137 du Code du travail, l’inspecteur du travail peut requérir l’examen des enfants par un médecin en vue de vérifier si le travail dont ils sont chargés n’excède pas leurs forces.
La commission constate que la condition prévue par l’article 3, paragraphe 3, de la convention de garantir la santé, la sécurité et la moralité des adolescents âgés entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter des travaux dangereux est remplie par les dispositions ci-dessus mentionnées. Elle rappelle toutefois au gouvernement que l’article 3, paragraphe 3, requiert également que les adolescents âgés entre 16 et 18 ans aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission prie donc le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de garantir que les adolescents entre 16 et 18 ans autorisés à exécuter des travaux dangereux reçoivent une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle dans la branche d’activité correspondante.
Article 6. Apprentissage et formation professionnelle. La commission note que l’article 133 du Code du travail prévoit que les enfants ne peuvent être employés dans une entreprise même comme apprentis avant l’âge de 15 ans sauf dérogation expresse de l’inspecteur du travail et de l’autorité parentale ou tutélaire. Toutefois, cette autorisation ne peut être accordée pour des enfants de moins de 15 ans. L’article 24, paragraphe 2, du Code prévoit que le maître d’apprentissage a l’obligation de traiter l’apprenti avec tous les égards voulus, de faire respecter les convenances et bonnes mœurs pendant l’exécution du contrat et de veiller à sa sécurité et à sa santé, compte tenu des circonstances et de la nature du travail. Aux termes de l’article 26, paragraphe 2, du Code, l’apprenti doit exécuter les travaux qui lui sont confiés dans la mesure de ses aptitudes et de ses forces. En outre, l’article 33 du Code prévoit que l’inspecteur du travail est chargé du contrôle de l’exécution du contrat d’apprentissage. La commission prie le gouvernement de communiquer des informations sur les règles applicables à l’apprentissage en République démocratique du Congo, notamment sur les conditions de travail des apprentis dans la pratique et sur les consultations avec les organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 7. Travaux légers. La commission note que l’article 24 de l’arrêté no 68/13 du 17 mai 1968 dispose que les enfants âgés de 14 à 16 ans pourront être occupés aux travaux légers et salubres, sous réserve que ces travaux n’excèdent pas quatre heures par jour, aussi bien les jours de classe que les jours de vacances et ne puissent porter atteinte aux prescriptions en vigueur en matière scolaire. Elle note également que l’article 9 de l’arrêté départemental no 28/75 du 30 octobre 1975 comporte la liste des travaux légers et salubres autorisés pour les personnes âgées de 14 à 16 ans. La commission note l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’arrêté départemental no 28/75 sera révisé prochainement. Elle prie donc le gouvernement de communiquer au Bureau une copie de l’arrêté dès que les modifications y auront été apportées.
Article 8. Spectacles artistiques. Dans son rapport, le gouvernement indique qu’il n’a pas fait usage de cette disposition de la convention. La commission rappelle au gouvernement que l’article 8 de la convention prévoit la possibilité d’accorder, en dérogation à l’âge minimum d’admission à l’emploi ou de travail, et après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, des autorisations individuelles de travail pour participer à des activités telles que des spectacles artistiques. Les autorisations ainsi accordées devront limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions.
Article 1 et Point V du formulaire de rapport. Politique nationale et application pratique de la convention. La commission note que, selon des données statistiques du BIT, environ 1 895 000 enfants âgés entre 10 et 14 ans avaient une vie économique active pour l’année 2000. Sur ce nombre, 1 003 000 étaient des garçons et 892 000 étaient des filles. En outre, la commission note que, dans ses observations finales en juillet 2001 (CRC/C/15/Add.153, paragr. 66), le Comité des droits de l’enfant s’est montré préoccupé, tout comme le gouvernement, par le nombre important d’enfants qui travaillent, en particulier dans les secteurs informels qui souvent échappent aux mesures de protection prévues par la législation nationale. Le comité a recommandé au gouvernement de n’épargner aucun effort pour mettre fin au travail des enfants, notamment en diffusant des informations sur les droits des enfants auprès des employeurs, des parents, du grand public et des enfants eux-mêmes. En outre, il a recommandé de prendre des mesures afin d’instituer des protections juridiques tant dans le secteur formel que dans le secteur informel.
De plus, la commission note que l’article 187, paragraphe 1, du Code du travail prévoit que l’inspection du travail a pour mission d’assurer l’application des dispositions légales relatives aux conditions de travail et à la protection des travailleurs dans l’exercice de leurs fonctions, notamment les dispositions relatives à l’emploi des enfants. La commission note toutefois que, selon les informations disponibles au BIT, le service de l’inspection du travail ne fonctionne pas dans le pays. Elle note également les informations communiquées par le gouvernement dans son rapport initial au Comité des droits de l’enfant en août 2000 (CRC/C/3/Add.57, paragr. 196), selon lesquelles, face à la conjoncture économique désastreuse actuelle, où l’occupation dans le secteur économique informel constitue le salut pour la majorité de la population, plusieurs parents tolèrent et voire même envoient leurs enfants exercer les métiers qui leur sont interdits par la loi.
La commission se montre préoccupée de la situation des jeunes enfants en République démocratique du Congo astreints au travail par nécessité personnelle. A cet égard, elle constate que, selon les données statistiques mentionnées ci-dessus, l’application de la réglementation sur le travail des enfants semble difficile et que le travail des enfants est un problème dans la pratique. La commission invite le gouvernement à redoubler d’efforts pour progressivement améliorer cette situation, notamment par l’adoption d’une politique nationale visant à assurer l’abolition effective du travail des enfants. Elle prie le gouvernement de communiquer des informations sur les mesures prises ou envisagées pour rétablir le fonctionnement de l’inspection du travail. La commission invite également le gouvernement à lui communiquer des informations précises sur la façon dont la convention est appliquée en pratique, y compris, par exemple, des données statistiques sur l’emploi des enfants et des jeunes personnes, des extraits des rapports des services d’inspection et des informations sur le nombre et la nature des infractions relevées.