National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du rapport du gouvernement où il est mentionné que la convention continue à être appliquée par le biais de la loi de 1934 sur les fabriques et de la loi de 1923 sur les mines.
La commission saisit cette occasion pour se référer aux paragraphes 191 à 202 de son étude d’ensemble de 2001 sur le travail de nuit des femmes dans l’industrie, où elle relevait qu’il ne fait aucun doute que l’interdiction pure et simple du travail de nuit des femmes tend actuellement à céder le pas à une responsabilisation des partenaires sociaux, appelés à déterminer eux-mêmes le champ d’application des dérogations autorisées. Elle notait également que de nombreux pays étaient en train d’assouplir ou de supprimer les restrictions légales relatives au travail de nuit des femmes en vue d’améliorer les chances des femmes en matière d’emploi et de renforcer la non-discrimination. La commission a rappelé également que les Etats Membres ont l’obligation de revoir périodiquement leur législation protectrice à la lumière des nouvelles connaissances scientifiques et techniques afin de réviser toutes les dispositions établissant une distinction entre les hommes et les femmes et les contraintes discriminatoires. Cette obligation découle de l’article 11(3) de la Convention des Nations Unies sur l’élimination de toutes les formes de discrimination à l’égard des femmes (1979) (à laquelle le Pakistan est devenu partie en 1996), telle qu’elle a été réaffirmée au point 5 b) de la résolution de l’OIT (1985) sur l’égalité de chances et de traitement entre les travailleurs et les travailleuses en matière d’emploi.
Plus concrètement, la commission a estimé que le Protocole de 1990 relatif à la convention no 89 visait à permettre la transition souple d’une interdiction pure et simple au libre accès au travail de nuit, notamment pour les Etats qui souhaitent offrir aux femmes la possibilité de travailler de nuit mais estiment qu’une certaine protection institutionnelle devrait être maintenue afin d’éviter des pratiques d’exploitation et une aggravation soudaine des conditions sociales des travailleuses. La commission a également proposé que le Bureau intensifie ses efforts pour aider les mandants qui sont toujours liés par les dispositions de la convention no 89 et qui ne sont pas encore prêts à ratifier la convention (no 171) sur le travail de nuit, 1990, à prendre conscience des avantages qu’ils retireraient d’une modernisation de leur législation sur la base des dispositions du Protocole. Par conséquent, la commission invite le gouvernement à envisager favorablement la ratification du Protocole de 1990 qui permet d’appliquer la convention avec plus de souplesse tout en restant axé sur la protection des travailleuses.
Enfin, la commission saurait gré au gouvernement de transmettre, conformément au Point V du formulaire de rapport, des informations à jour sur l’application pratique de la convention, notamment sur les exceptions autorisées en vertu de ses dispositions. La commission croit comprendre qu’il existe souvent des exceptions à l’interdiction générale du travail de nuit pour les travailleuses employées dans les industries exportatrices. Par conséquent, elle prie le gouvernement de transmettre des informations plus précises sur les critères utilisés pour accorder des autorisations spéciales aux usines qui exportent, de mentionner le nombre moyen et la durée moyenne des autorisations accordées chaque année, le nombre approximatif de travailleuses concernées, et d’indiquer comment il est garanti que cette pratique s’inscrit dans le cadre des suspensions et des dérogations prévues par la convention, qui sont définies de façon stricte.