National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend dûment note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle la loi sur le travail des enfants (interdiction et réglementation) est entrée en vigueur en novembre 2004. Elle prie le gouvernement de la renseigner sur les points suivants.
Article 2, paragraphe 1, de la convention. Champ d’application. La commission avait précédemment noté que l’article 3(1) de la loi sur le travail des enfants interdisait d’employer (comme travailleurs) des enfants n’ayant pas atteint l’âge de 14 ans. Elle avait également noté que cette loi ne définissait pas les termes «emploi» et «travailleur». Rappelant que la convention s’applique à tout type de travail ou d’emploi, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour assurer l’application de l’âge minimum spécifié (14 ans) à tous les types de travail effectués en dehors d’une relation d’emploi, comme le travail indépendant. La commission note que, selon le gouvernement, la loi ne couvre pas suffisamment le secteur informel. Elle note en outre que celui-ci a engagé des pourparlers avec les partenaires sociaux en vue d’améliorer cette loi. C’est ainsi qu’une étude a été commandée par le programme d’action mis en œuvre dans le cadre du Programme assorti de délais (PAD) de l’OIT/IPEC, en vue de relever les lacunes de la loi et d’aligner celle-ci sur la convention. En particulier, les termes «emploi» et «travailleur» seront définis. Le gouvernement indique qu’il poursuivra ses efforts en vue d’appliquer les dispositions qui régissent l’âge minimum au secteur informel. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens.
Article 3. Travail dangereux. La commission avait précédemment noté que l’article 3(2) de la loi sur le travail des enfants, lu conjointement avec l’article 2(a) de la même loi, interdisait l’emploi de jeunes âgés de moins de 16 ans dans les entreprises ou les postes à risques énumérés en annexe, et que l’article 43(2) du règlement de 1993 sur le travail interdisait aussi l’emploi de ces jeunes sur des machines dangereuses et à des travaux qui sont dangereux pour la santé. Rappelant que, selon l’article 3, paragraphe 3, de la convention, l’emploi d’adolescents à des travaux dangereux ne peut être autorisé qu’à partir de l’âge de 16 ans, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, et à condition que ces adolescents aient reçu une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle, la commission avait prié le gouvernement d’indiquer les mesures prises en vue de donner effet à cette disposition de l’article 3. Le gouvernement indique que les postes et professions énumérés dans l’annexe de la loi ne sont pas considérés comme dangereux et que des consultations ont actuellement lieu avec les organisations d’employeurs et de travailleurs en vue de répertorier les tâches ou les emplois qui présentent un véritable danger pour les jeunes. Le gouvernement ajoute qu’une fois les types de travail dangereux répertoriés il sera plus facile d’élever l’âge minimum à 18 ans. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’aux termes de l’article 3, paragraphe 3, de la convention l’âge minimum d’admission à tout type d’emploi ou de travail qui, par sa nature ou les conditions dans lesquelles il s’exerce, est susceptible de compromettre la santé, la sécurité ou la moralité des adolescents ne devra pas être inférieur à 18 ans. En vertu du paragraphe 2 de l’article 3 de la convention, les types d’emploi ou de travail dangereux doivent être déterminés par la législation nationale ou l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées. La commission prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires et de l’informer des progrès réalisés sur ce point.
Article 8. Spectacles artistiques. La commission avait précédemment noté que l’article 6 de la loi sur le travail des enfants disposait que, «contrairement aux autres établissements, les établissements d’enseignement ou toute autre institution légalement créée en vue d’assurer la protection des droits et intérêts des enfants n’ont pas besoin d’obtenir l’approbation des services du travail pour employer des enfants dans des activités ou programmes culturels organisés dans l’intérêt de ceux-ci». La commission avait noté qu’en vertu de l’article 8 de la convention la participation d’enfants à des activités artistiques peut être autorisée dans des cas individuels et que l’autorisation ainsi accordée doit limiter la durée en heures de l’emploi ou du travail autorisé et en prescrire les conditions. Elle avait prié le gouvernement de préciser la nature des activités et programmes culturels mentionnés à l’article 6 de la loi sur le travail des enfants. La commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle les spectacles en question sont de courte durée et sont organisés dans le respect des droits de l’enfant et par des organismes qui sont sensibles à ces droits. Le gouvernement indique en outre que, pour le moment, aucune mesure n’a été prise pour délivrer des autorisations au cas par cas ni pour réglementer la durée de ces spectacles et en prescrire les conditions. La question sera étudiée ultérieurement avec les organisations de travailleurs et d’employeurs. Rappelant que, selon l’article 8 de la convention, le contournement de l’âge minimum fixé pour l’admission à l’emploi ou au travail en vue de la participation à des activités telles que des spectacles artistiques n’est possible que dans des cas individuels, sur autorisation de l’autorité compétente, la commission veut croire que le gouvernement prendra les mesures nécessaires pour rendre sa législation conforme à la convention sur ce point.
Partie V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait pris note avec intérêt de l’information figurant dans le précédent rapport du gouvernement, selon laquelle le pays s’était engagé à éliminer le travail des enfants. Elle avait également noté qu’un programme assorti de délais (PAD) avait été lancé en juin 2002 avec l’aide de l’OIT/IPEC, à l’intention des enfants réduits en servitude et de ceux qui travaillent dans les mines, les manufactures de tapis et les services domestiques. La commission avait prié le gouvernement de fournir toutes données statistiques existant sur le travail des enfants, en indiquant le nombre de plaintes déposées auprès des services du travail, la nature des infractions relevées et les mesures prises pour faire appliquer la législation.
La commission note que, selon les rapports d’activité publiés en juillet et décembre 2004 par l’OIT/IPEC sur l’état d’avancement du PAD, les objectifs fixés au départ pour le PAD ont été revus à la baisse en raison de la crise politique et économique qui a paralysé le pays. En outre, le gouvernement indique que les phénomènes de la pauvreté et du travail des enfants sont étroitement liés. Selon l’enquête de 1998/99 sur la population active, environ 2 millions d’enfants (41 pour cent) de 5 à 14 ans travaillaient à cette époque au Népal. Selon l’enquête nationale sur le niveau de vie réalisée en 2003/04 par le Bureau central des statistiques, la proportion de travailleurs enfants est d’environ 31 pour cent. Le gouvernement signale que, depuis la ratification de la convention, le travail des enfants a beaucoup régressé dans le secteur formel. Malgré les faibles ressources humaines, matérielles et financières dont ils disposent, les inspecteurs du travail s’efforcent de faire respecter les dispositions de la convention et procèdent régulièrement à des inspections. Différentes mesures sont prises au niveau tripartite. Cependant, le travail des enfants persiste dans le secteur informel qui emploie plus de 95 pour cent des travailleurs. En outre, il est rare que des cas de travail des enfants soient signalés ou que des plaintes soient déposées à ce sujet parce que les infractions se produisent principalement dans le secteur informel. La commission prend note de l’indication du gouvernement, selon laquelle les partenaires sociaux et d’autres acteurs concernés procèdent actuellement à des consultations en vue de mettre au point un système de contrôle efficace dans le secteur informel. La commission note que le gouvernement affronte actuellement une grave crise politique et économique, mais elle reste néanmoins profondément préoccupée par le nombre d’enfants de moins de 14 ans qui travaillent dans le secteur informel. Elle exhorte le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer progressivement la situation et à communiquer des informations détaillées sur les mesures prises à cet effet.
La commission prie le gouvernement de continuer à lui fournir des informations sur l’application de la convention dans la pratique, notamment par le biais de données statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents et d’extraits des rapports des services d’inspection ainsi qu’en indiquant le nombre et la nature des infractions relevées et les sanctions infligées.