National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note du premier rapport du gouvernement.
Application de la convention. La commission note que l’article 3 de la loi de 1998 portant établissement du Code des relations professionnelles exclut les gardiens de prison de l’application de la disposition relative aux différends collectifs de travail. La commission rappelle au gouvernement que les gardiens de prison devraient bénéficier des droits et garanties établis dans la convention.
Article 1 de la convention. La commission note que la protection contre les actes de discrimination antisyndicale n’existe qu’au moment de l’engagement et qu’aucune protection n’est prévue en cas de discrimination antisyndicale en matière d’affiliation et d’activités syndicales. La commission demande donc au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier la législation de manière à assurer une protection adéquate contre de tels actes de discrimination antisyndicale.
Article 2. La commission note qu’il n’existe, dans la législation nationale, aucune disposition législative particulière qui traite de la question de l’ingérence des organisations d’employeurs et de travailleurs des unes à l’égard des autres. En conséquence, la commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour modifier sa législation en vue d’assurer une protection adéquate contre les actes d’ingérence, conformément à l’article 2 de la convention.
Article 3. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que la législation comporte expressément des dispositions en matière de recours et établisse des sanctions suffisamment dissuasives contre 1) les actes de discrimination antisyndicale pour affiliation syndicale ou participation aux activités d’un syndicat, et 2) les actes d’ingérence des employeurs à l’égard des travailleurs et des organisations de travailleurs, et ce grâce à des procédures accélérées et des sanctions dissuasives.
Article 4. La commission note, selon le gouvernement, qu’il n’existe aucune reconnaissance législative claire du droit des syndicats et des employeurs de mener des négociations collectives et aucun mécanisme spécial de promotion du droit de négocier librement des conventions collectives. Selon le gouvernement, il n’existe pas actuellement de conventions collectives. La commission demande en conséquence au gouvernement d’adopter des dispositions spécifiques en vue de garantir le droit de négociation collective (reconnaissance des syndicats, droits des fédérations et confédérations, procédures de négociation collective, règlement des différends).
Par ailleurs, la commission note que les articles 7, 8, 9, 10, 12, 14 et 19 du Code des relations professionnelles permettent de déférer tout différend du travail devant l’arbitrage obligatoire à la demande de l’une des parties ou par décision des autorités. La commission rappelle que l’arbitrage obligatoire destiné à mettre un terme à un différend du travail n’est acceptable qu’à la demande des deux parties concernées par le différend, ou en cas de différend dans le service public qui touche des fonctionnaires publics exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme, à savoir les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne. La commission demande au gouvernement de modifier sa législation de manière à n’autoriser l’arbitrage obligatoire que dans les cas susmentionnés.
La commission note que le gouvernement reçoit actuellement l’assistance technique du BIT et s’attend à en bénéficier, et se réfère à une possible révision de la législation. La commission espère que cette assistance donnera des résultats dans un futur proche.