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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 88) sur le service de l'emploi, 1948 - Aruba

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La commission note avec regret que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa demande directe de 2003, qui était conçue dans les termes suivants:

La commission prend note du rapport détaillé communiqué par les autorités d’Aruba, reçu en novembre 2002, qui comprend des observations faites par la Fédération des travailleurs d’Aruba (FTA) et le Syndicat des employés publics d’Aruba (SEPA), ainsi que la réponse des autorités. Elle rappelle que le gouvernement des Pays-Bas a déclaré en janvier 1986 qu’eu égard aux conditions locales les obligations de la convention no 88 s’appliqueraient à Aruba à l’exception des articles 4, 5, 6 d) et 8 de la convention.

Articles 1 et 2 de la convention. Les autorités indiquent que, selon la loi, seul le ministère du Travail d’Aruba a l’autorité légale de servir d’intermédiaire entre employeurs et candidats à un emploi. Aruba compte deux bureaux de l’emploi qui sont des agences privées spécialisées dans la main-d’œuvre temporaire pour les habitants de l’île, et quelque 30 agences de conseils servant d’intermédiaires pour l’emploi temporaire des travailleurs étrangers. Les autorités d’Aruba tolèrent les activités des agences de main-d’œuvre temporaire et des agences de conseils. Se référant à l’article 2 de la convention, la FTA prétend qu’il existe plus de deux agences de main-d’œuvre temporaire, et qu’à son avis elles sont illégales. Les autorités déclarent que les agences de l’emploi sont tolérées parce qu’elles permettent de placer des travailleurs. La commission rappelle que la tâche essentielle du service de l’emploi doit être de réaliser, en coopération, s’il y a lieu, avec d’autres organismes publics et privés intéressés, la meilleure organisation possible des marchés de l’emploi comme partie intégrante du programme national tendant à assurer et à maintenir le plein emploi (article 1 de la convention). La commission apprécierait de recevoir d’autres informations sur les pouvoirs et les fonctions de l’autorité responsable de la direction du système de service public et gratuit de l’emploi. En ce qui concerne la coopération entre le service public de l’emploi et les agences d’emploi privées et la protection adéquate des travailleurs concernés, les autorités d’Aruba pourraient considérer utile d’examiner les instruments sur les agences d’emploi privées adoptés par la Conférence lors de sa 85e session (juin 1997). A cet égard, la commission rappelle que la convention no 181 a été ratifiée par les Pays-Bas en septembre 1999.

Article 7. La commission note que le SEPA a exprimé des réserves quant au respect par le gouvernement de cet article, en raison de projets de réorganisation du ministère du Travail. La commission veut croire que les autorités fourniront toutes les informations concernant les accords conclus pour donner effet à cet article, y compris les professions, les industries et les catégories spéciales de postulants pour lesquelles des accords spéciaux ont été conclus, comme les personnes souffrant de handicaps.

Partie IV du formulaire de rapport. Le SEPA signale que, sur 979 personnes envoyées pour se présenter à un emploi, seulement 118 ont été placées. La commission prend note de la déclaration des autorités selon laquelle l’introduction récente d’un système d’enregistrement informatisé devrait lui permettre de mieux répondre aux demandes d’informations statistiques pour la prochaine période de rapport.

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