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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Mali (Ratification: 2000)

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Se référant à ses commentaires formulés sous la convention (nº 29) sur le travail forcé, 1930, ainsi qu’à l’article 3 a) de la convention, lequel dispose que l’expression les pires formes du travail des enfants inclut toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues, telles que la vente et la traite des enfants, la commission considère que le problème de la vente et de la traite des enfants à des fins d’exploitation sexuelle ou économique peut être examiné plus spécifiquement dans le cadre de la convention. Elle prie le gouvernement de bien vouloir fournir des informations sur les points suivants.

Article 3 a). Vente et traite d’enfants. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, malgré l’existence de dispositions pénales et de l’article 63 du Code de la protection de l’enfant qui interdisent la vente et le trafic d’enfants, la situation demeurait inquiétante au Mali. Elle avait noté les indications du gouvernement selon lesquelles la Commission nationale de réflexion, créée en 1999 pour «mettre en œuvre une politique nationale en matière de lutte contre le trafic des enfants», avait constaté l’existence du trafic d’enfants maliens sur la zone frontalière entre le Mali et la Côte d’Ivoire. Le gouvernement malien avait également indiqué au Comité des droits de l’enfant que des enfants maliens étaient amenés en Côte d’Ivoire pour travailler dans des plantations ou comme domestiques et qu’ils étaient soumis à des conditions de travail déplorables, souvent non rémunérés. La commission avait également noté que certains groupes ethniques, tels que les Bambara, Dogon et Sénoufo, sont particulièrement vulnérables. Elle avait en outre noté les efforts déployés au niveau régional pour lutter contre le trafic d’enfants, la Côte d’Ivoire et le Mali ayant signé un accord de coopération dans ce domaine en 2000. Malgré tous ces efforts, elle avait noté que le Comité des droits de l’homme «demeure préoccupé par le trafic d’enfants maliens vers les pays de la région, notamment la Côte d’Ivoire, et leur soumission à l’esclavage et au travail forcé» (CCPR/CO/77/MLI, 16 avril 2003, paragr. 17).

La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles le ministère de la Promotion de la femme, de l’enfant et de la famille a mis en place un Programme d’action national de lutte contre le trafic des enfants.

La commission note que la traite des enfants constitue toujours un problème dans la pratique, et ce malgré le fait que la traite soit interdite par la législation nationale. La commission se voit donc obligée d’exprimer sa vive préoccupation sur la situation des enfants victimes de traite. Elle rappelle que l’article 3 a) de la convention dispose que la vente et la traite des enfants constituent une des pires formes du travail des enfants, et qu’en vertu de l’article 1 de la convention tout Membre qui ratifie la convention doit prendre des mesures immédiates et efficaces pour assurer l’interdiction et l’élimination des pires formes du travail des enfants, et ce de toute urgence. La commission encourage le gouvernement à redoubler d’efforts pour améliorer la situation et à prendre, dans les plus brefs délais, les mesures nécessaires pour éliminer la traite des enfants à des fins d’exploitation économique. Elle encourage également le gouvernement à attacher une attention particulière aux groupes de population les plus exposés à la traite (Bambara, Dogon et Sénoufo) lors de la préparation et de l’adoption de mesures relatives à la vente et à la traite d’enfants. En outre, elle demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les auteurs d’infractions aux dispositions interdisant la traite des enfants sont poursuivis et que des sanctions suffisamment efficaces et dissuasives sont prononcées. Finalement, elle prie le gouvernement de fournir des informations sur l’impact du Programme d’action national de lutte contre la traite des enfants en terme de soustraction des enfants des pires formes du travail des enfants, ainsi que de la réadaptation et intégration sociale des enfants retirés de ces pires formes de travail.

Article 7, paragraphe 1, et Point III du formulaire de rapport. Mesures pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention. La commission avait noté que les articles L314, L318 et L326 du Code du travail et les articles 242 et 243 du Code pénal prévoient des sanctions pénales en cas d’infraction aux dispositions interdisant les pires formes de travail des enfants. Le gouvernement avait indiqué que le tribunal de première instance de Sikasso avait été saisi de trois cas de traite d’enfants en 2001-02. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des décisions de justice relatives à l’application des dispositions donnant effet à la convention ont été prononcées par la cour d’assises de la région de Sikasso, mais qu’il n’a pu obtenir copie de ces décisions. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les cas de violation des dispositions donnant effet à la convention et les peines imposées, à défaut d’envoyer copie des décisions judiciaires.

Article 8. Coopération et assistance internationale renforcées. 1. Coopération régionale. La commission note que le gouvernement participe au Programme sous-régional de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest et du Centre (LUTRENA) qui a débuté en 2001 avec la collaboration du BIT/IPEC et couvre neuf pays (Bénin, Burkina Faso, Cameroun, Côte d’Ivoire, Gabon, Ghana, Mali, Nigéria et Togo). En 2004, le programme est entré dans sa troisième phase qui devrait durer trois ans. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles un accord multilatéral de coopération en matière de lutte contre la traite des enfants en Afrique de l’Ouest a été signé le 27 juillet 2005 par les gouvernements du Bénin, du Burkina Faso, de la Côte d’Ivoire, de la Guinée, du Libéria, du Mali, du Niger, du Nigéria et du Togo. Cet accord prévoit que les Etats signataires s’engagent à prendre des mesures pour prévenir la traite des enfants, mobiliser les ressources nécessaires pour lutter contre ce phénomène, échanger des informations détaillées sur les victimes et auteurs d’infractions, incriminer et réprimer toute action favorisant la traite des enfants, développer des programmes d’action spécifique et créer un comité national de suivi et de coordination. La commission demande au gouvernement de fournir des informations sur la mise en œuvre du programme LUTRENA ainsi que sur l’accord multilatéral signé en 2005 par les Etats participant à ce programme, ainsi que sur les résultats obtenus concernant la traite des enfants à des fins d’exploitation économique.

2. Accords bilatéraux ou multilatéraux. La commission avait noté que les pays de l’Afrique de l’Ouest s’étaient réunis en février 2003 pour harmoniser leurs législations nationales en matière de lutte contre le trafic des enfants en Afrique francophone de l’Ouest et du Centre. Les experts ont notamment recommandé que les pays adoptent des lois spécifiques visant à définir et pénaliser le trafic des enfants, à harmoniser les législations nationales, à promouvoir la conclusion d’accords bilatéraux ou multilatéraux en matière de lutte contre le trafic des enfants. La commission avait noté que certaines mesures recommandées existaient déjà au Mali. Elle avait également noté avec intérêt les efforts déployés par la Côte d’Ivoire et le Mali, qui ont signé un Accord de coopération en matière de trafic des enfants le 1er septembre 2000. Une commission nationale permanente chargée du suivi de l’Accord de coopération Mali-Côte d’Ivoire en matière de lutte contre le trafic transfrontalier des enfants a été créée par un arrêté du 19 juillet 2001. La commission avait noté que cette coopération semblait déjà donner des résultats puisque, en 2001, 500 enfants victimes de trafic opérant du Mali et du Burkina Faso vers la Côte d’Ivoire ont été interceptés par les autorités ivoiriennes et reconduits dans leur pays d’origine.

La commission note avec intérêt les indications du gouvernement selon lesquelles la traite des enfants maliens vers la Côte d’Ivoire a fortement diminué. Le gouvernement indique également qu’il a signé des accords de coopération en 2004 et 2005 avec les pays voisins (Côte d’Ivoire, Burkina Faso, Sénégal et Guinée) pour lutter contre le travail des enfants et la traite. La commission invite le gouvernement à continuer de fournir des informations sur la mise en œuvre des accords de coopération visant à éliminer la traite des enfants et les résultats obtenus.

La commission adresse par ailleurs une demande directe au gouvernement sur certains autres points.

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