National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission a pris note des informations fournies par le gouvernement en réponse à ses commentaires antérieurs, ainsi que du bulletin statistique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour 2003. Elle appelle l’attention du gouvernement sur les points suivants.
1. Fonctions de l’inspection du travail. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note avec intérêt des informations statistiques sur les activités d’inspection concernant les conditions de travail autres que la sécurité et la santé au travail (article 3, paragraphe 1 a), de la convention).
2. Notification des accidents du travail et des maladies professionnelles. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement indique que l’augmentation du nombre d’accidents du travail enregistrés entre 1999 et 2000 est due au fait qu’en vertu d’accords conclus en 1999 le système d’assurance national fait parvenir aux services d’inspection du travail les rapports mensuels d’accidents qu’il a reçus aux fins d’indemnisation. La commission rappelle l’intérêt des mesures visant à favoriser la coopération entre les services d’inspection et d’autres services exerçant des activités similaires; elle prie le gouvernement d’indiquer s’il est envisagé que des accords semblables soient également conclus en ce qui concerne les cas de maladie professionnelle et de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées afin de réduire les facteurs de risque les plus fréquents (article 5 a) et article 14). La commission note par ailleurs qu’en vertu de l’article 21(2)(d) de la loi sur les fabriques le directeur de l’établissement ou la personne chargée du contrôle des machines doivent notifier de temps à autre au chef inspecteur des fabriques toute maladie professionnelle survenue dans l’établissement. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer que les cas de maladie professionnelle soient communiqués à l’inspection du travail sur une base régulière et que le laps de temps s’écoulant entre la survenance ou le diagnostic de la maladie professionnelle et le moment où l’inspection du travail en est informée soit de nature à permettre aux services d’inspection de jouer leur rôle préventif, en procédant à une enquête dans l’entreprise, s’ils l’estiment pertinent (article 14).
3. Pouvoirs d’injonction des inspecteurs du travail. La commission note que le gouvernement se réfère à la prochaine adoption d’une loi sur la sécurité et la santé au travail, qui devrait investir les inspecteurs du travail des pouvoirs d’injonction prévus par cet article dans tous les établissements couverts par la convention. Elle rappelle que le gouvernement avait déjà assuré en 1997 que ce projet de loi serait adopté dans un proche avenir. La commission espère que ce projet aboutira sans plus de délai et prie le gouvernement d’en communiquer le texte dès son adoption (article 13, paragraphe 2).
4. Rapport annuel de l’inspection du travail (articles 20 et 21). La commission relève que le bulletin statistique du ministère du Travail et de la Sécurité sociale pour 2003 communiqué par le gouvernement ne contient pas l’ensemble des informations statistiques requises par l’article 21, en n’incluant pas les infractions commises et les sanctions imposées (alinéa e)) et les maladies professionnelles (alinéa g)). Elle prie en conséquence le gouvernement de prendre les mesures nécessaires afin que les rapports annuels de l’inspection contiennent les informations requises sur tous les sujets prévus aux alinéas a) à g) de l’article 21 de la convention, et qu’ils soient communiqués au BIT dans les délais fixés par l’article 20.