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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 182) sur les pires formes de travail des enfants, 1999 - Koweït (Ratification: 2000)

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Article 3 de la convention. Pires formes de travail des enfants. Alinéa a). Toutes les formes d’esclavage ou pratiques analogues. 1. Vente et traite d’enfants. La commission avait précédemment noté qu’il n’existait pas de dispositions législatives interdisant expressément la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans. Elle avait également noté, d’après les informations fournies par le gouvernement, que la prévention et la répression de la traite des êtres humains étaient garanties par les dispositions du Code du travail et du Code pénal qui interdisent et punissent le recours au travail forcé ou obligatoire. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer les résultats concrets de l’application de ces dispositions et de préciser si cette application avait permis d’empêcher la traite des enfants. La commission constate que le rapport du gouvernement ne contient aucune information à ce sujet. Elle rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention, la vente et la traite d’enfants sont considérées comme faisant partie des pires formes de travail des enfants et qu’en vertu de l’article 1, tout membre qui ratifie la convention doit prendre d’urgence des mesures immédiates pour interdire les pires formes de travail des enfants. La commission prie par conséquent le gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour interdire la vente et la traite d’enfants de moins de 18 ans aux fins d’exploitation par le travail et aux fins d’exploitation sexuelle.

2. Travail forcé ou obligatoire. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 42 de la Constitution, personne ne peut être forcé à travailler sauf dans les situations d’urgence nationale prévues dans la loi et moyennant une juste rémunération. La commission avait prié le gouvernement d’indiquer la nature des situations d’urgence nationale qui justifient le recours au travail forcé. Elle avait également prié le gouvernement de lui faire parvenir une copie des textes législatifs autorisant le recours au travail forcé en cas d’urgence nationale. Le gouvernement répond que le recours au travail forcé est justifié lorsque la sécurité du pays et l’ordre public sont menacés par une agression armée, même imminente ou causée par des troubles internes. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir une copie de l’article 12/3 de la loi no 22 de 1967 et des articles 16, 17 et 18 de la loi no 65 de 1980 sur la mobilisation générale, qui sont mentionnés dans le rapport du gouvernement.

La commission avait précédemment noté l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle le recours au travail forcé et obligatoire était interdit et réprimé en vertu de dispositions du Code du travail et du Code pénal. Elle avait prié le gouvernement de préciser quelles étaient ces dispositions. Constatant que cette précision n’a pas été donnée, la commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer les dispositions du Code du travail et du Code pénal qui interdisent le travail forcé et obligatoire ainsi que de lui en faire parvenir une copie.

3. Recrutement d’enfants dans des conflits armés. La commission avait précédemment noté l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle l’article 2 du décret-loi no 102 de 1980 concernant le service obligatoire dans les forces armées régulières et dans les corps de réserve, stipule que le service militaire est obligatoire pour tout homme ayant 18 ans révolus. Elle avait en outre noté que l’article 32 de la loi no 32 de 1967 sur l’armée stipulait que toute personne recrutée pour servir dans l’armée devait avoir plus de 21 ans. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui faire parvenir une copie du décret-loi no 102 de 1980 et de la loi no 32 de 1967 sur l’armée.

Alinéa c). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant aux fins d’activités illicites, en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait prié le gouvernement de l’informer des mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites et en particulier pour la production et le trafic de stupéfiants, en indiquant les sanctions prévues. Elle avait également prié le gouvernement de lui faire parvenir une copie de la législation applicable en la matière. Le gouvernement indique qu’il n’existe pas de texte sur cette question et qu’en pareil cas, c’est le Code pénal qui est appliqué. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles dispositions du Code pénal interdisent l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment pour la production et le trafic de stupéfiants. Elle prie également le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ces dispositions.

Alinéa d). Travaux dangereux. La commission avait précédemment noté qu’en vertu de l’article 198c) de la loi no 38 de 1964, les adolescents âgés de 14 à 18 ans ne pouvaient être employés que dans des entreprises et des métiers qui ne sont pas dangereux ni préjudiciables à leur santé. La commission note que selon le décret ministériel no 152 de 2004, les enfants des deux sexes qui ont moins de 18 ans ne peuvent être employés dans les activités suivantes: a) activités économiques ou industrielles préjudiciables à leur santé et à leur sécurité physique ou mentale, sauf dans le cadre de leur formation professionnelle et conformément aux conditions et aux règles énoncées à l’article 20 de la loi no 38 de 1964; b) en tant que jockeys de chameau ou dans des activités analogues organisées par le Kuwait Racing Club des courses de chameaux ou tout autre organisme. La commission prend note de cette information.

Article 4, paragraphe 1. Détermination des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle l’article 1 de l’ordonnance ministérielle no 149 de 2004 - qui abroge l’ordonnance no 18 de 1973 - contient une liste complète des types de travail dangereux interdits aux enfants de moins de 18 ans. La commission note avec intérêt que cette liste comprend: le travail dans les carrières et l’industrie de l’asphalte; le travail sous rayonnement ionisant; l’extraction de pétrole et de ressources naturelles; la fabrication et la manipulation d’insecticides; le travail dans les abattoirs et les tanneries; la manipulation, la conduite ou l’entretien de machines en mouvement; le travail dans les cimenteries; les travaux qui exigent de soulever, de pousser ou de tirer de lourdes charges; les travaux nécessitant l’utilisation de solvants pour nettoyer des pièces mécaniques; le travail dans les secteurs de la congélation et de la réfrigération; les travaux qui s’effectuent sur des poteaux ou des antennes de plus de cinq mètres de haut qui pourraient causer des accidents; le remplissage de récipients à l’aide de gaz comprimés. Le gouvernement indique que l’ordonnance no 149 de 2004 a été adoptée après consultation de la Chambre de commerce et d’industrie et de la Fédération des syndicats du Koweït. La commission prend bonne note de cette information.

Article 4, paragraphe 2. Localisation des travaux dangereux et révision de la liste des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 4, paragraphe 2, de la convention, l’autorité compétente, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs concernées, doit localiser les types de travail déterminés en vertu du paragraphe 1, de l’article 4. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour localiser les types de travail dangereux en consultation avec les organisations d’employeurs et de travailleurs concernées.

Article 4, paragraphe 3. Révision de la liste des travaux dangereux. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’information fournie par le gouvernement, selon laquelle il consulte régulièrement les autorités compétentes, en particulier le ministère de la Santé, pour mettre à jour la liste des types de travail dangereux en tenant compte des progrès scientifiques et techniques. Cette révision a donné lieu à la promulgation de l’ordonnance no 149 de 2004 qui abroge l’ordonnance no 18 de 1973.

Article 5. Mécanismes de contrôle. 1. Inspection du travail. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de lui donner des informations sur les contrôles effectués par les inspecteurs du travail pour vérifier la bonne application des dispositions nationales donnant effet à la convention. Elle avait également prié le gouvernement de lui faire parvenir des rapports ou des documents émanant de l’inspection du travail. Le gouvernement répond que le travail des enfants n’existant pas au Koweït, il ne dispose pas des informations demandées. La commission rappelle que les contrôles effectués par l’inspection du travail constituent une mesure de prévention des pires formes de travail des enfants. La commission invite par conséquent le gouvernement à lui faire parvenir des extraits des rapports d’inspection indiquant la gravité et la nature des infractions à l’interdiction des pires formes de travail des enfants pour les jeunes de moins de 18 ans.

2. Groupe de travail interministériel pour la lutte contre la traite des êtres humains. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que le gouvernement avait mis en place un groupe de travail interministériel pour la coordination de la lutte contre la traite des êtres humains. Elle prie le gouvernement d’indiquer de quelle manière ce groupe de travail contribue à la prévention et à l’élimination de la traite des enfants. Elle le prie également de lui donner des informations sur le fonctionnement, les pouvoirs et les attributions de ce groupe de travail interministériel.

3. Commission de haut niveau pour la famille et l’enfance. En réponse aux commentaires antérieurs de la commission, le gouvernement indique qu’il ne dispose d’aucune information sur les activités de la Commission de haut niveau pour la famille et l’enfance, instituée par le décret no 134/2000. Elle prie le gouvernement de lui faire parvenir, dès qu’elles seront disponibles, des informations sur les activités menées par la Commission pour la famille et l’enfance en ce qui concerne l’élimination des pires formes de travail des enfants.

Article 6. Programmes d’action. La commission note que le gouvernement répond à ses précédents commentaires qu’il ne dispose actuellement d’aucune information sur ce point et la tiendra au courant de tout fait nouveau qui surviendrait à l’avenir. La commission rappelle à nouveau au gouvernement que, même si les pires formes de travail des enfants ne semblent pas exister, la convention prescrit à tout membre qui la ratifie de prendre des mesures en vue de déterminer si de telles formes de travail existent et de faire en sorte qu’elles n’apparaissent pas à l’avenir. Dans ce contexte, la commission invite le gouvernement à lui donner des informations sur les mesures envisagées en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs concernées et en requérant l’avis d’autres groupes intéressés, pour s’assurer que les pires formes de travail des enfants n’existent ou ne puissent exister au Koweït.

Article 7, paragraphe 1. Sanctions. La commission avait noté que les articles 202 à 204 du Code pénal prévoyaient des peines d’incarcération en cas d’infraction aux dispositions interdisant d’inciter ou de contraindre des enfants à participer à des activités pornographiques ou à se prostituer. La commission avait également attiré l’attention sur la modicité de l’amende infligée aux employeurs qui enfreignent les dispositions de la loi no 38 de 1964. Elle avait prié le gouvernement de lui donner des informations sur la révision des peines prévues à l’article 97 de la loi no 38 de 1964 en cas de non-respect des dispositions de la loi relative aux pires formes de travail des enfants, telles que l’interdiction d’employer des enfants de 14 à 18 ans dans des travaux dangereux (art. 19 c)). Le gouvernement indique que les peines appliquées en vertu de l’article 97 de la loi no 38 de 1964 n’ont pas été modifiées. En outre, il n’existe pas de statistiques sur le nombre de sanctions infligées dans la pratique. La commission rappelle à nouveau au gouvernement qu’en vertu du paragraphe 1 de l’article 7 de la convention, le gouvernement est tenu de prendre les mesures nécessaires pour assurer la mise en œuvre effective et le respect des dispositions donnant effet à la convention, notamment par le biais de sanctions effectives et suffisamment dissuasives. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises ou envisagées pour réviser et alourdir les sanctions prévues à l’article 97 de la loi no 38 de 1964 en cas de non-respect des dispositions de la loi qui portent sur les pires formes de travail des enfants et notamment de l’interdiction de confier des travaux dangereux à des enfants de moins de 18 ans. Elle espère que cet aspect sera dûment pris en considération dans le projet de loi sur le travail. En dernier lieu, la commission prie le gouvernement de lui faire parvenir des statistiques sur le nombre et la nature des sanctions effectivement infligées dès qu’il disposera de ces statistiques.

Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Prévention des pires formes de travail des enfants. Enfants bédouins. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission prend note de l’indication fournie par le gouvernement, selon laquelle il a pris une mesure extrêmement importante pour protéger les enfants qui n’ont pas la nationalité koweitienne (Bédouins) en promulguant un décret stipulant que ces enfants doivent bénéficier de l’enseignement gratuit et obligatoire au même titre que les citoyens koweitiens. Considérant que l’éducation contribue à l’élimination du travail des enfants, la commission prie le gouvernement de lui indiquer tout effet notable de ce décret sur la protection des enfants bédouins contre les pires formes de travail des enfants. Elle prie également le gouvernement de lui faire parvenir une copie de ce décret. Enfin, elle prie le gouvernement d’indiquer les taux de scolarisation et d’abandon scolaire de tous les enfants, y compris les enfants bédouins.

Alinéa d). Identifier les enfants particulièrement exposés à des risques. Enfants migrants et travailleurs domestiques. La commission note que dans ses observations finales de 1998 (CRC/C/15/Add.88, paragr. 18), le Comité des droits de l’enfant s’est déclaré préoccupé par la discrimination dont font l’objet les jeunes travailleurs migrants. Elle note également que dans ses observations finales de 2004 (E/C.12/1/Add.98, paragr. 17 à 21), le Comité des droits économiques, sociaux et culturels s’est déclaré préoccupé par la situation des travailleurs domestiques et en particulier des migrants, auxquels n’est pas appliqué le Code du travail. La situation de ces travailleurs n’est pas différente du travail forcé. Le Comité des droits économiques, sociaux et culturels ajoute que la traite des femmes et des enfants, destinés notamment au travail domestique, s’est développée. De plus, la commission note que, selon les informations disponibles au Bureau, des femmes et des filles étrangères qui ont émigré au Koweït en tant qu’employées de maison se retrouvent dans des situations de servitude pour dette, d’asservissement et de travail forcé. De fait, le Koweït est un pays de destination pour des enfants originaires principalement du Bangladesh, de l’Inde, de l’Indonésie, du Pakistan, des Philippines et du Sri Lanka qui sont victimes de la traite aux fins de l’exploitation par le travail. Selon ces informations, des travailleurs domestiques immigrés au Koweït feraient l’objet d’une traite aux fins d’exploitation sexuelle et d’exploitation par le travail. La commission prie le gouvernement de l’informer des mesures assorties de délais prises ou envisagées pour faire en sorte que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent comme domestiques, en particulier parmi les migrants, soient protégés contre les pires formes de travail des enfants.

Article 8. Coopération et assistance internationales. Le gouvernement indique qu’il ne dispose pour le moment d’aucune information sur cet article et qu’il informera la commission de tout fait nouveau à ce propos. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dès qu’il disposera de ces informations, toutes mesures prises pour aider d’autres Etats Membres à donner effet à la convention par une coopération et une assistance internationales renforcées, y compris par des mesures de soutien au développement économique et social, aux programmes de lutte contre la pauvreté et à l’éducation universelle, comme l’exige cet article de la convention.

Points IV et V du formulaire de rapportApplication de la convention dans la pratique. Se référant à ses commentaires antérieurs, la commission note que le gouvernement affirme que l’application des dispositions de la convention ne pose aucune difficulté d’ordre pratique car le ministère des Affaires sociales et du Travail (inspection du travail) et les ministères de l’Intérieur et du Commerce en appliquent les dispositions en étroite coopération. La commission note également que le gouvernement ne dispose pas des statistiques demandées et qu’il les communiquera dès qu’elles seront disponibles. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui fournir, dès qu’il disposera de ces informations, des copies ou extraits de documents officiels, y compris de rapports d’inspection, d’études et d’enquêtes ainsi que toutes statistiques dont il disposerait indiquant la nature, l’ampleur et l’évolution des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants bénéficiant des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions signalées, les enquêtes réalisées, les poursuites engagées, les condamnations prononcées et les sanctions infligées.

La commission note que le gouvernement déclare qu’il la tiendra informée des progrès accomplis dans l’application de la convention et de la législation adoptée pour la mettre en application. Elle note également que le gouvernement n’hésitera pas à demander l’assistance technique dont il pourrait avoir besoin. La commission prend note de cette information et invite le gouvernement à intensifier ses efforts afin que le projet de loi sur le travail soit adopté.

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