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Demande directe (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 94) sur les clauses de travail (contrats publics), 1949 - République-Unie de Tanzanie (Ratification: 1962)

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Observation
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La commission note le rapport du gouvernement concernant l’application de la convention à Zanzibar. Cependant, les informations fournies par le gouvernement ne sont pas pertinentes pour ce qui est de la procédure des marchés publics mais semblent plutôt traiter des conditions en matière d’emploi et de salaire applicables aux fonctionnaires en vertu de la loi no 1 de 1988 sur la sécurité de l’emploi (fonctionnaires). La commission rappelle que la convention requiert l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics relevant de son champ d’application, la publication de ces clauses et l’application de sanctions appropriées en cas de non-respect de celles-ci. Par conséquent, elle prie le gouvernement de préciser quels sont les textes légaux ou réglementaires mettant en œuvre les prescriptions de la convention.

En outre, la commission note que le rapport du gouvernement ne répond pas aux questions soulevées dans sa précédente demande directe. Par conséquent, elle prie le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations détaillées sur les points suivants.

Article 2 de la convention. La commission constate que les conditions de contrat applicables aux marchés de travaux de génie civil, établies par la «Fédération internationale des ingénieurs-conseils» (FIDIC), ne contiennent aucune clause de travail garantissant aux travailleurs engagés par l’entrepreneur des conditions de travail, notamment des salaires, qui ne soient pas moins favorables que les conditions établies pour un travail de même nature dans la même région, comme le prévoit cette disposition de la convention. En outre, la commission prend note des informations du gouvernement selon lesquelles c’est l’ordonnance sur la réglementation des salaires et des conditions d’emploi qui indique les clauses à insérer dans les contrats. La commission souligne que l’ordonnance en question fixe les conditions minima de salaire et d’emploi. Ces dispositions ne suffisent pas à donner effet à l’article 2 de la convention. Les conditions minimales fixées par l’ordonnance pourraient être améliorées par le biais de la négociation collective ou d’une autre manière. De plus, l’article 5, à propos duquel le gouvernement n’a pas apporté d’information, permet, en cas d’infraction aux clauses de travail insérées dans les contrats publics, d’appliquer des sanctions qui peuvent être plus directement effectives que celles prévues par la législation générale du travail.

La commission rappelle que, par le passé, le gouvernement a fait mention, notamment dans son rapport soumis en 1972, des formulaires de contrats établis par la division des travaux publics R. 163A, R. 164A et R. 167A (édition de 1968), lesquels inséraient des clauses relatives aux conditions d’emploi conformes à l’article 2 de la convention. La commission demande au gouvernement d’indiquer si des formulaires de contrat équivalents sont actuellement utilisés et, dans l’affirmative, d’en fournir des exemplaires. Si ce n’est pas le cas, elle prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour garantir l’insertion de clauses de travail dans tous les contrats publics visés par la convention, comme le prescrit l’article 2.

[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2006.]

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