National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement et des textes de lois qui y sont joints.
2. Articles 6, paragraphe 1, et 7, paragraphe 1, de la convention. Limites de dose. La commission prend note avec intérêt de l’adoption du décret no 11802 du 30 janvier 2004 sur la prévention, la sécurité et l’hygiène professionnelle dans les établissements auxquels s’applique le Code du travail; ce décret donne effet à la plupart des articles de la convention. Elle note avec satisfaction que le tableau 2 du décret prévoit une limite de dose annuelle de 20 mSv sur une période de cinq ans pour les travailleurs de plus de 18 ans affectés à des travaux sous radiations; cette limite tient compte des limites d’exposition aux radiations ionisantes prévues dans la recommandation de 1990 de la Commission internationale de protection contre les radiations (CIPR) que la commission mentionne dans son observation générale de 1992 sur la présente convention. La commission note aussi avec satisfaction que l’article 14 du décret contient des dispositions sur la mutation des travailleurs à un autre emploi; comme elle l’a fait observer dans son observation générale de 1992, la mutation à un autre emploi est un principe général de la sécurité et de la santé au travail qui figure à l’article 17 de la recommandation (nº 171) sur les services de santé au travail, 1985, et au paragraphe 27 de la recommandation (nº 114) sur la protection contre les radiations, 1960.
3. La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.