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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Equateur (Ratification: 1959)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend note également des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) relatifs à l’application de la convention, commentaires qui se réfèrent dans leur majorité à des questions déjà soulevées par la commission. La commission prie le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard, en particulier en ce qui concerne les licenciements dont des travailleurs syndiqués auraient fait l’objet après avoir présenté un projet de convention collective dans une plantation de bananes.

La commission rappelle que les commentaires qu’elle formule depuis des années portent sur les questions suivantes:

–         la nécessité d’inclure dans la législation des dispositions garantissant la protection contre les actes de discrimination antisyndicale au stade de l’embauche;

–         la nécessité de modifier l’article 229, paragraphe 2, du Code du travail, relatif à la présentation d’un projet de convention collective, de telle sorte que les organisations syndicales minoritaires qui regroupent moins de la moitié des travailleurs auxquels le Code du travail est applicable puissent négocier, en leur nom propre ou conjointement, au nom de leurs propres membres;

–         la nécessité de veiller à ce que le personnel enseignant, les cadres des établissements d’enseignement et le personnel exerçant des fonctions techniques et professionnelles d’enseignement (régi par les lois organiques concernant l’éducation, l’avancement et les salaires du personnel enseignant) mentionnés à l’alinéa h) de l’article 3 de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative jouissent des droits d’organisation et de négociation collective, non seulement au niveau national, mais aussi au niveau local ou de l’établissement (la commission avait également demandé au gouvernement de communiquer dans son prochain rapport les dispositions légales régissant les relations d’emploi de ces catégories, en précisant si elles bénéficient des garanties prévues par la convention);

–         la nécessité de modifier l’article 3, alinéa g), de la loi sur la fonction publique et la carrière administrative, de telle sorte que les employés des administrations publiques, d’autres institutions de droit public et d’institutions de droit privé à vocation sociale ou publique jouissent des garanties consacrées par la convention.

A cet égard, la commission note que, d’après le gouvernement, un projet de modification de la loi organique du Service civil et de la carrière administrative a été élaboré et que, en relation avec les réformes administratives mentionnées, l’assistance technique du bureau sous-régional a été sollicitée en vue de réaliser une étude exhaustive des réformes nécessaires, avant de les transmettre au législatif. Par ailleurs, la commission prend note de la loi sur la carrière et les échelons du corps enseignant de 1990 qui dispose que les enseignants jouissent du droit d’association pour l’examen et la participation à la planification et l’exécution de la politique d’éducation et de défense des intérêts professionnels.

Dans ces conditions, la commission exprime l’espoir que, dans le cadre de la réforme législative envisagée, les modifications nécessaires seront effectuées pour que les enseignants, le personnel de direction d’institutions éducatives du public et le personnel chargé de fonctions techniques professionnelles dans l’éducation jouissent des droits d’association et de négociation collective. La commission demande au gouvernement de l’informer dans son prochain rapport de toute évolution relative à la modification de la législation.

Enfin, la commission rappelle qu’elle avait pris note, dans sa précédente observation, de commentaires émanant de la Confédération des travailleurs de l’Equateur (CTE) et de la Fédération syndicale mondiale (FSM) relatifs à l’application de la convention, qui critiquaient l’article 8 du décret exécutif no 44 du 30 janvier 2003 interdisant toute augmentation des rémunérations et soldes dans les budgets des organismes du secteur public pour l’exercice 2003, de même que la résolution no 197 du Conseil national des rémunérations, qui interdit toute augmentation de salaires en 2004 et en 2005. Elle avait prié le gouvernement de communiquer ses observations à cet égard. Elle note que le gouvernement fait savoir dans son rapport que: 1) la formulation et l’exécution de la politique budgétaire du pays sont du ressort du pouvoir exécutif, qui exerce cette fonction par l’intermédiaire du ministère de l’Economie et des Finances; 2) pour garantir une politique budgétaire rigoureuse, dans le cadre de laquelle les dépenses publiques sont compatibles avec les capacités réelles de financement, le gouvernement a adopté la loi organique de responsabilité, stabilisation et transparence budgétaires, dont l’article 3 énonce les règles macroéconomiques de limite de croissance en termes réels des principales dépenses; 3) le ministère de l’Economie et des Finances a pour responsabilité de s’assurer que les règles macroéconomiques en question sont strictement observées dans le cadre de tous les domaines d’action de l’Etat, y compris dans la gestion des rémunérations du secteur public et leur financement; 4) antérieurement, le Conseil national des rémunérations (CONAREM) avait compétence – selon le gouvernement, cet organe n’a plus d’existence légale aujourd’hui – pour fixer les plafonds économiques que les travailleurs et les employeurs doivent respecter dans le cadre des négociations; 5) le ministère de l’Economie et des Finances aussi bien que le CONAREM se sont acquittés des obligations que leur prescrit l’ordre juridique en vigueur dans le contexte d’une politique d’austérité des dépenses publiques. La commission rappelle à cet égard que tous les travailleurs du secteur public qui ne sont pas directement commis à l’administration de l’Etat doivent pouvoir jouir des garanties prévues par la convention et, par conséquent, négocier collectivement leurs conditions d’emploi, en particulier leurs conditions de rémunération et que, si au nom d’une politique de stabilisation économique ou d’ajustement structurel, c’est-à-dire pour des raisons impérieuses d’intérêt économique national, les taux de salaire ne peuvent pas être fixés librement par la négociation collective, ces restrictions doivent être appliquées comme une mesure d’exception, se limiter au nécessaire, ne pas dépasser une période raisonnable et être assorties de garanties appropriées pour protéger effectivement le niveau de vie des travailleurs concernés, notamment ceux qui risquent d’être les plus touchés (voir l’étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 262 et 260). La commission croit comprendre que les dispositions critiquées du décret exécutif no 44 du 30 janvier 2003 et de la résolution no 197 du Conseil national des rémunérations ne sont plus en vigueur. Elle prie le gouvernement de veiller à ce qu’à l’avenir toute restriction de la négociation collective ne porte pas atteinte au principe exposé ci-dessus.

La commission notait également, dans son observation précédente, que la Confédération des travailleurs de l’Equateur (CTE) critiquait la loi organique du 6 octobre 2003 relative à la fonction publique, la carrière administrative et l’unification et l’homologation des rémunérations dans le secteur public, parce qu’à son avis cette loi viole les dispositions des conventions nos 87 et 98 (la CTE avait indiqué avoir saisi la Cour constitutionnelle du caractère inconstitutionnel de certains articles). La CTE critiquait également un projet de modification de la loi en question, dont le Congrès national avait été saisi le 16 décembre 2003. La commission avait prié le gouvernement de communiquer la teneur de l’arrêt rendu par la Cour constitutionnelle en la matière, de même que du projet de loi en question. La commission a le regret de constater que le gouvernement n’a pas communiqué les documents demandés. Elle prie le gouvernement de les communiquer dans son prochain rapport.

Enfin, la commission rappelle qu’elle avait observé que, en vertu de l’article 94 du chapitre XII de la loi fondamentale du 29 février 2000 pour la transformation économique de l’Equateur (qui porte sur les réformes du Code du travail), il est expressément interdit de réviser et accroître les bonifications complémentaires et les compensations au titre de la hausse du coût de la vie ou encore d’instaurer tout autre type de salaire ou rémunération supplémentaire. De même, en vertu de l’article 95 de la même loi, les réformes susvisées du Code du travail sont d’application obligatoire, sauf dispositions contraires des conventions collectives ou des accords transactionnels conclus conformément à la loi, à condition que ces dispositions soient en vigueur et qu’un accord contraire n’ait pas été conclu. La commission prie à nouveau le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport si, en vertu de l’article 95 susmentionné, les employeurs ou leurs organisations et les organisations de travailleurs peuvent établir librement, dans le cadre des conventions collectives, des clauses d’ajustement des salaires en fonction de la hausse du coût de la vie.

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