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Observation (CEACR) - adoptée 2005, publiée 95ème session CIT (2006)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Haïti (Ratification: 1979)

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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle prend également note des commentaires de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) datés du 31 août 2005 qui portent essentiellement sur l’exclusion de certaines catégories de travailleurs du champ d’application du Code du travail, la remise en cause des mécanismes de médiation, de consultation et d’arbitrage, la limitation du droit de grève, et qui font état de nombreux exemples de violations des droits syndicaux dans la pratique: intimidations et violences antisyndicales, menaces de mort, homicides, licenciements abusifs, etc. La commission prie le gouvernement de lui faire parvenir ses observations à cet égard.

La commission note que le gouvernement s’engage à travailler pour:

–         faciliter la mise en conformité de la législation haïtienne avec les dispositions de la convention;

–         prendre des mesures pour modifier l’article 34 du décret du 4 novembre 1983 qui confère au gouvernement de larges pouvoirs de contrôle sur les syndicats, ainsi que les articles 185, 190, 199, 200 et 206 du Code du travail qui permettent d’imposer l’arbitrage obligatoire à la demande d’une seule partie à un conflit du travail;

–         harmoniser la législation nationale avec les dispositions de l’article 35 de la Constitution de 1987 qui garantit la liberté syndicale et la protection du droit des travailleurs des secteurs public et privé;

–         modifier les articles 233, 239 et 257 du Code du travail de façon à lever les obstacles au droit syndical des mineurs et des gens de maison et à permettre aux travailleurs étrangers d’accéder aux fonctions de dirigeants syndicaux, tout au moins après une période raisonnable de résidence dans le pays d’accueil.

La commission rappelle que ses précédents commentaires portaient aussi sur la nécessité d’abroger ou de modifier l’article 236 du Code pénal qui exige l’obtention de l’agrément du gouvernement pour la constitution d’une association de plus de 20 personnes. Elle espère que le gouvernement prendra les mesures nécessaires dans un très proche avenir pour mettre sa législation en pleine conformité avec la convention, y compris sur cette question. La commission prie le gouvernement de communiquer, dans son prochain rapport, des informations détaillées sur tout progrès réalisé à cet égard et de lui transmettre copie de tout texte adopté relativement aux points énumérés ci-dessus. La commission rappelle au gouvernement que l’assistance technique du BIT est à sa disposition.

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