National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle espère qu’un rapport sera fourni pour examen par la commission à sa prochaine session et qu’il contiendra des informations complètes sur les points soulevés dans sa précédente demande directe, qui était conçue dans les termes suivants:
Recrutement d’enfants à titre obligatoire aux fins de leur utilisation dans des conflits armés. La commission note qu’en vertu de l’article 1(1) de la loi no 1763/988 (dans sa teneur modifiée par la loi no 2510 de juin 1997) sur le service militaire les individus de sexe masculin sont susceptibles d’accomplir un service militaire dans les forces armées à compter du 1er janvier de l’année où ils ont 19 ans révolus. La commission observe cependant qu’aux termes de l’article 1(2) de cette même loi, par décision du ministre de la Défense nationale, toutes les personnes grecques de sexe masculin sont susceptibles d’être incorporées dans les forces armées à partir du 1er janvier de l’année de leurs 18 ans en cas d’augmentation des besoins de mobilisation. De plus, l’article 21 de la loi no 1793/1988 (dans sa teneur modifiée par l’article 14 de la loi no 2510/1997) prévoit que, sur décision du ministre de la Défense nationale, l’enrôlement peut être autorisé en ce qui concerne les individus de sexe masculin de nationalité grecque ayant 17 ans révolus qui n’ont pas encore été appelés sous les drapeaux. La commission rappelle qu’en vertu de l’article 3 a) de la convention le recrutement obligatoire d’enfants en vue de leur utilisation dans des conflits armés constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdit en ce qui concerne les personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer l’interdiction de la conscription d’enfants de moins de 18 ans dans les forces armées devant être déployées en cas de conflit.
Alinéa b). Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques. La commission note qu’en vertu de l’article 348(A)(1) du Code pénal (dans sa teneur modifiée par la loi no 3064/2002) commet une infraction quiconque, à des fins lucratives, prépare, possède, obtient, acquiert, transporte, distribue, fournit, vend ou diffuse d’une autre manière du matériel pornographique. Ledit matériel pornographique est défini à l’alinéa (2) comme étant «toute description, représentation réelle ou virtuelle sur quelque support que ce soit du corps d’une personne mineure dans un but d’excitation sexuelle, de même que l’enregistrement ou l’impression sur un support d’un acte de concupiscence réel, simulé ou virtuel, commis par ou avec un mineur». En vertu de l’article 351(A) du Code pénal, commet également une infraction l’adulte qui sollicite un acte de concupiscence entre des mineurs. Notant qu’en vertu de l’article 121 du Code pénal le terme de mineur s’applique aux personnes n’ayant pas 17 ans révolus, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 b) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant à des fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques constitue une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdit en ce qui concerne les personnes de moins de 18 ans. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour assurer que des personnes de moins de 18 ans ne soient pas utilisées, recrutées ou offertes aux fins de production de matériel pornographique ou de spectacles pornographiques.
Alinéa c). 1. Utilisation, recrutement ou offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants. La commission note qu’en vertu de l’article 10 de la loi no 2661 modifiant la loi no 1729/1987 «portant dispositions relatives à la lutte contre la diffusion des drogues, à la protection de la jeunesse et autres» il est interdit d’importer, vendre, acheter, offrir, disposer, diffuser ou transporter des stupéfiants. Notant que l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins de ces activités n’est pas interdite, la commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant pour la production et le trafic de stupéfiants constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit donc être interdit en ce qui concerne les personnes de moins de 18 ans. En conséquence, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne de moins de 18 ans pour la production et le trafic de stupéfiants.
2. Incitation ou utilisation d’un enfant à des fins de mendicité. La commission note qu’en vertu de l’article 407 du Code pénal la mendicité est interdite. Aux termes de l’article 409 du Code pénal, commet une infraction quiconque incite ou néglige de dissuader une personne, dont il a la charge ou la tutelle, de se livrer à la mendicité ou confie une personne de moins de 17 ans à une tierce partie dans le but d’utiliser à des fins lucratives la pitié que sa jeunesse inspirera au public. La commission rappelle au gouvernement qu’en vertu de l’article 3 c) de la convention l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant aux fins d’activités illicites constitue l’une des pires formes de travail des enfants et doit être donc interdit en ce qui concerne les personnes de moins de 18 ans. Par conséquent, la commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures prises ou envisagées dans le cadre de la législation nationale pour interdire l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’un enfant de moins de 18 ans aux fins d’activités illicites, notamment de mendicité.
Article 5. Mécanismes de surveillance. 1. Inspection du travail. La commission note qu’en vertu de l’article 17 de la loi no 1837/1989 sur la protection des jeunes dans l’emploi l’inspection du travail est l’autorité responsable de l’application de ladite loi. En vertu de l’article 8 de cette loi (exception faite des travaux artistiques), les adolescents qui veulent être employés doivent se faire délivrer par l’inspection du travail un livret d’emploi. D’après le rapport de l’inspection du travail pour 2002, il a été délivré cette année-là 4 055 livrets de cette nature. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur l’action déployée par l’inspection du travail, notamment le nombre de lieux de travail contrôlés chaque année, les constatations faites dans ce cadre, l’ampleur et la nature des infractions mettant en cause des enfants soumis aux pires formes de travail des enfants.
2. Police. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, une «sous-direction pour la protection des mineurs» a été constituée au sein de la police en 2001 en vue d’assurer une protection efficace de cette catégorie. Le gouvernement indique également qu’en 2004 un département a été constitué au sein de la direction de la police en Attique et à Salonique pour lutter contre la criminalité électronique, notamment contre les atteintes aux droits de l’enfant, telles que la pornographie mettant en scène des enfants. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures concrètes prises par ces unités pour lutter contre la criminalité électronique et sur leur impact en termes d’élimination des pires formes de travail des enfants.
Article 6. Programmes d’action tendant à l’élimination des pires formes de travail des enfants. La commission note que, d’après les indications données par le gouvernement, il n’a pas été conçu jusqu’à présent de tels programmes d’action du fait de l’adoption récente de certaines mesures législatives. La commission note néanmoins qu’aux termes de l’article 2 de la loi no 3144 du 8 mai 2003 une résolution du ministère du Travail et de la Sécurité sociale et des ministres compétents doit déterminer les projets d’action tendant à la protection des mineurs au travail, lesquels projets doivent être conformes aux dispositions de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les progrès enregistrés dans le sens de l’adoption, par le ministère du Travail et de la sécurité sociale, en consultation avec les organisations de travailleurs et d’employeurs intéressés, le cas échéant en prenant en considération l’avis d’autres groupes intéressés, d’une résolution déterminant les projets d’action visant la protection des personnes mineures au travail.
Article 7, paragraphe 2. Mesures efficaces prises dans un délai déterminé. Alinéa a). Empêcher que les enfants soient engagés dans les pires formes de travail des enfants. La commission note qu’en vertu de l’article 16 4) de la Constitution l’éducation de base obligatoire dure neuf ans et elle est gratuite. L’Etat assure une assistance financière à ceux qui en ont besoin (art. 16 4) de la Constitution nationale). La commission note que, selon les indications données par le gouvernement au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/28/Add.17, 25 juin 2001, paragr. 296-301), la scolarité obligatoire commence à 6 ans révolus et elle se divise en deux étapes: six années d’enseignement primaire suivies de trois années d’enseignement secondaire du premier cycle. Entre 1981 et 1991, le taux d’abandon scolaire au cours de la scolarité obligatoire est tombé de 23 pour cent à 9,6 pour cent. La commission note également que le représentant du gouvernement a indiqué au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SR.754, 1er mars 2002, paragr. 60-65) que des cours de soutien sont dispensés aux élèves des minorités en difficultés et que les initiatives prises en faveur des minorités musulmanes de Thrace auraient donné d’excellents résultats, puisque le nombre de musulmans qui fréquentent des établissements d’enseignement secondaire aurait augmenté de 70 pour cent. La commission prie le gouvernement de fournir des statistiques sur l’effectif des élèves intégrés dans la scolarité obligatoire, les taux d’abandon et de redoublement. Elle le prie également de continuer à fournir des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès des enfants des minorités ou des familles démunies à l’éducation et sur les résultats obtenus.
Alinéa b). Aide directe nécessaire pour soustraire les enfants des pires formes de travail des enfants et assurer leur réadaptation et leur intégration sociale. La commission note que, d’après l’UNICEF, des enfants font l’objet d’une traite aux fins d’exploitation de leur travail ou à des fins d’exploitation sexuelle de l’Albanie vers la Grèce. Aux termes de l’article 12 de la loi no 3064/2002 modifiant le Code pénal, les victimes des infractions visées aux articles 349, 351 et 351 A du Code pénal (à savoir, l’utilisation, le recrutement ou l’offre d’une personne mineure à des fins de prostitution et la vente et la traite de personnes mineures aux fins d’exploitation de leur travail ou d’exploitation sexuelle) ont droit à une protection, principalement en ce qui concerne leur vie et leur intégrité physique. Ces victimes bénéficient, en outre, d’une assistance en termes d’hébergement, de moyens d’existence, de soutien médical et psychologique et d’assistance juridique. Les personnes mineures bénéficieront de programmes d’éducation et de formation professionnelle. La commission note qu’un décret déterminera les moyens et les méthodes d’une telle protection et assistance (art. 12 de la loi no 3064/2002 modifiée en Code pénal); décret qui sera adopté dans les six mois. La commission prie le gouvernement d’indiquer quelles mesures concrètes il a prises en application du décret susmentionné pour assurer une assistance directe à la soustraction des enfants victimes d’une traite et la réadaptation et l’intégration sociale de ces enfants. Elle le prie également de fournir des informations sur les résultats obtenus.
Alinéa d). Enfants à risque. Enfants des rues. La commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’information à cet égard. Elle note cependant que, dans ses observations finales, le Comité des droits de l’enfant (CRC/C/15/Add.170, 2 avril 2002, paragr. 72-73) se déclare préoccupé par le nombre d’enfants travaillant et/ou vivant dans les rues, en particulier dans la communauté rom, et par le fait que ces enfants ont difficilement accès au service d’éducation et de santé. La commission note, par ailleurs, que le représentant du gouvernement a déclaré au Comité des droits de l’enfant (CRC/C/SR.754, 1er mars 2002, paragr. 66) que la situation des enfants de la rue s’est nettement améliorée grâce aux interventions conjointes des municipalités, des ONG et du ministère de l’Education. Des centres sociaux accueillent ces jeunes pendant la journée et leur distribuent des vêtements, de l’argent et de la nourriture. Les responsables des centres veillent en outre à ce que les enfants se rendent à l’école et leur proposent des cours de soutien scolaire dans différentes matières. En conséquence, la commission demande au gouvernement de fournir des informations sur les mesures à échéances déterminées prises ou envisagées pour assurer que les enfants de moins de 18 ans qui travaillent dans la rue soient protégés contre les pires formes de travail des enfants et aient accès à l’éducation.
Partie V du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les pires formes de travail des enfants, notamment à travers des copies ou extraits de documents officiels tels que des rapports, études et enquêtes des services d’inspection, et sur la nature, l’étendue et les tendances des pires formes de travail des enfants, le nombre d’enfants concernés par des mesures donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions constatées, enquêtes menées, poursuites, condamnations et les sanctions pénales appliquées. Dans la mesure du possible, toutes ces informations devraient être ventilées par sexe.