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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Bangladesh (Ratification: 1972)

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1. Articles 1 et 2 de la convention. Interdiction de la discrimination. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait relevé qu’en dehors de la Constitution il n’existe aucun texte de caractère législatif qui exprime l’interdiction de la discrimination, comme le voudrait la convention, et elle avait souligné l’importance que revêt l’expression d’une telle interdiction dans le Code du travail. Dans ce contexte, la commission note aujourd’hui que le gouvernement déclare avoir abordé ce problème comme il convient dans le cadre du projet de Code du travail. La commission veut croire que le nouveau Code du travail exprimera l’interdiction de la discrimination, conformément à la convention, et elle prie le gouvernement de communiquer cet instrument dès qu’il aura été adopté. Elle rappelle qu’il lui est possible de recourir à l’assistance technique du BIT pour ces questions, notamment pour une analyse du projet de Code du travail sous l’angle des normes internationales du travail et de la pratique et du droit comparés.

2. Egalité entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession. La commission note que le gouvernement déclare rester préoccupé par la faible participation des femmes dans l’éducation et dans l’emploi. Elle note que le Plan-cadre des Nations Unies pour l’aide au développement (UNDAF) pour 2005 accorde une attention particulière à la situation des femmes dans ces régions. Elle note cependant que le rapport du gouvernement ne contient pas ou très peu d’informations sur les mesures effectivement prises par les pouvoirs publics pour assurer un plus grand respect, en droit et dans la pratique, du principe d’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Compte tenu de la persistance et de l’ampleur des inégalités entre hommes et femmes dans l’emploi et la profession, la commission prie le gouvernement de fournir des informations plus détaillées sur l’action spécifiquement entreprise pour faire disparaître cette discrimination et promouvoir au contraire l’égalité dans l’accès à l’éducation, y compris à la formation professionnelle, de même que dans l’accès à l’emploi et surtout à un éventail plus large de professions et de secteurs d’activité.

3. Harcèlement sexuel. La commission avait pris note des préoccupations exprimées par le Comité des Nations Unies pour l’élimination de la discrimination à l’égard des femmes en juillet 2004 à propos du caractère généralisé de la violence contre les femmes, notamment du harcèlement sexuel au travail. Dans ce contexte, elle avait demandé au gouvernement des informations sur les mesures prises sur un plan pratique pour faire appliquer la loi de 2000 tendant à l’élimination de la violence contre les femmes et les enfants et sur toute autre mesure prise pour lutter contre le harcèlement sexuel au travail. La commission note que, dans sa réponse, le gouvernement se borne à affirmer qu’aucune affaire de cet ordre n’a été portée à son attention. La commission considère que, dans de telles circonstances, l’absence de plaintes pour harcèlement sexuel au travail est un sujet de grave préoccupation. Compte tenu du fait que l’existence d’un phénomène généralisé de violence et de harcèlement contre les femmes dans le pays a été abondamment documentée et largement reconnue, la commission considère que l’absence de plaintes est probablement due à l’absence de mécanismes efficaces pour le régler. En conséquence, la commission prie le gouvernement de prendre de toute urgence des mesures énergiques pour aborder le problème du harcèlement sexuel dans le contexte du travail, à travers des lois, des politiques et des mécanismes appropriés, et en recherchant la coopération des organisations d’employeurs et de travailleurs. Le gouvernement est prié de tenir la commission informée de toutes mesures prises ou envisagées.

La commission soulève d’autres points dans une demande adressée directement au gouvernement.

[Le gouvernement est prié de fournir des données complètes à la Conférence à sa 96e session, et de communiquer un rapport détaillé en 2007.]

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