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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Rwanda (Ratification: 1988)

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La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle note qu’un projet de modification du Code du travail est en cours, mais qu’il n’a pas encore été mis à la disposition du Bureau.

Articles 3 et 10 de la convention. 1. Droit de grève. Se référant à ses précédents commentaires, la commission avait considéré que la juxtaposition des articles 183 et 189 du Code du travail semblait constituer une forme d’arbitrage obligatoire restreignant le droit de grève des organisations syndicales de manière excessive. En effet, celles-ci semblent contraintes de suivre des procédures précises devant le Conseil de conciliation puis, en cas d’échec, devant la juridiction compétente, ces procédures étant assorties d’une interdiction de recours à la grève pendant toute leur durée et une fois le jugement ayant acquis force exécutoire. La commission veut croire que la révision du projet de Code du travail tiendra compte de la nécessité de modifier l’article 189 du Code du travail afin que, en cas de désaccord avec la décision finale, les organisations syndicales puissent recourir à la grève. La commission prie le gouvernement de la tenir informée des dispositions adoptées en ce sens.

2. Droit des organisations de fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat de formuler leur programme d’action pour la défense des intérêts professionnels de leurs membres, incluant le recours aux actions collectives et à la grève. Dans ses derniers commentaires, la commission avait observé qu’aucune disposition législative ne fait référence à l’octroi et aux modalités du droit de grève des fonctionnaires publics qui n’exercent pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat, et avait noté l’intention du gouvernement de prendre des mesures visant à établir les modalités d’exercice du droit de grève pour ces fonctionnaires. Notant d’après le rapport du gouvernement que le projet de modification du Code du travail prévoit un arrêté du Premier ministre qui va préciser les modalités de revendication et de négociation collective des agents de la fonction publique, la commission prie le gouvernement de bien vouloir la tenir informée à cet égard.

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