National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de la déclaration du gouvernement, dans son rapport reçu en août 2006, sur l’article 79 de la loi sur les relations industrielles et du travail de 1993 relatif au Conseil consultatif tripartite du travail. La commission ayant déjà connaissance de ces informations depuis plusieurs années et ne disposant d’aucune information sur les activités de ce conseil consultatif depuis 2001, elle rappelle que, afin de lui permettre d’apprécier la manière dont il est donné effet en pratique aux dispositions de la convention, il est nécessaire que le rapport du gouvernement contienne des informations précises et actualisées sur la mise en œuvre des procédures de consultation. La commission note qu’en application de l’article 81, paragraphe 2, de la loi de 1993 susvisée le Conseil consultatif tripartite du travail doit se réunir au moins deux fois par an, et prie donc le gouvernement de fournir dans son prochain rapport des informations précises et actualisées sur le contenu et l’issue des consultations tripartites intervenues, notamment au sein du Conseil consultatif du travail, sur chacune des questions visées à l’article 5, paragraphe 1, de la convention. Prière de fournir également toute information pertinente sur l’application de la convention en pratique (Point V du formulaire de rapport).