ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 161) sur les services de santé au travail, 1985 - Zimbabwe (Ratification: 2003)

Autre commentaire sur C161

Observation
  1. 2020
  2. 2005
Demande directe
  1. 2020
  2. 2014
  3. 2010
  4. 2009
  5. 2006

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

1. La commission prend note du premier rapport du gouvernement ainsi que des textes législatifs annexés. En ce qui concerne les commentaires formulés par la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) de la part du Congrès des syndicats du Zimbabwe (ZCTU), ainsi que la réponse du gouvernement qui leur a été donnée, la commission souhaite se référer à son observation de 2006 sous la convention (nº 155) sur la sécurité et la santé des travailleurs, 1981.

2. La commission note que les législations pertinentes ne contiennent pas de dispositions donnant effet ou pleinement effet aux articles de la convention. La commission prie le gouvernement de fournir des informations supplémentaires et des précisions sur les mesures prises ou envisagées, en droit et en pratique, pour donner effet aux articles suivants de la convention:

–           Article 3. Services de santé.

–           Article 7. Organisation des services de santé.

–           Article 9. Opérations des services de santé.

–           Article 10. Indépendance professionnelle complète des services de santé.

–           Article 11. Qualifications requises du personnel appelé à fournir des services de santé.

–           Article 12. La surveillance de la santé des travailleurs en relation avec le travail et mesures prises pour assurer que cette surveillance a lieu autant que possible pendant les heures de travail.

–           Article 13. Information des risques pour la santé inhérents au travail dans les industries autres que les mines et si les employeurs fournissent, en pratique, aux travailleurs les instructions exigées par cet article de la convention.

–           Article 15. Information des cas de maladie parmi les travailleurs et des absences du travail pour des raisons de santé.

3. Le gouvernement est également prié de fournir des informations supplémentaires sur l’application pratique de la législation pertinente concernant les articles suivants de la convention:

–           Article 2. Formulation, mise en œuvre et réexamen périodique d’une politique nationale et transmission d’une copie des textes mettant en œuvre cette politique.

–           Article 5. Fonctions des services de santé au travail, transmission d’informations détaillées sur la manière dont les fonctions de ces services de santé sont déterminées en relation avec les risques des entreprises et précision de la manière dont les fonctions énumérées dans cet article sont assurées.

–           Article 8. Mise en œuvre de l’organisation de services de santé au travail.

4. Point IV du formulaire de rapport. Inspection du travail et informations statistiques. La commission note les indications du gouvernement selon lesquelles des progrès continus ont été réalisés dans le but de réduire le morcellement des législations existantes et d’accroître leur application en pratique. La commission prie le gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur la manière dont la convention est appliquée dans la pratique, en y joignant des extraits de rapports d’inspection et, si de telles statistiques existent, des informations sur le nombre des travailleurs couverts par la législation, le nombre et la nature des infractions constatées, etc.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer