National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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Dans ses commentaires précédents, la commission avait regretté constater que, depuis de nombreuses années, le gouvernement n’avait toujours pas pris les mesures législatives propres à donner effet aux dispositions de la convention et avait exprimé le ferme espoir que le gouvernement adopterait des mesures législatives à cet effet. Notant l’information communiquée par le gouvernement selon laquelle l’adoption de mesures législatives donnant effet aux dispositions de la convention relève de la compétence du ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle, la commission ne peut qu’exprimer à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra, à brève échéance, des mesures donnant effet à la convention.
Article 1 de la convention. Champ d’application. Dans ses commentaires précédents, la commission avait relevé l’absence de dispositions dans la législation nationale permettant l’application de la convention aux enfants et adolescents exerçant une activité indépendante, les salariés et apprentis étant couverts par les dispositions de l’arrêté no 17 du 27 mai 1969 et du Code du travail. Elle avait noté également l’indication réitérée du gouvernement selon laquelle les examens médicaux des adolescents devaient être étendus, notamment à ceux exerçant une activité indépendante dans le secteur informel, ce que certaines municipalités avaient d’ailleurs fait pour une catégorie de travailleurs. En outre, la commission avait noté les commentaires de l’Union générale des travailleurs du Cameroun (UGTC) selon lesquels, bien que des visites systématiques soient prévues dans le secteur formel, aucune mesure n’avait été prise pour les adolescents du secteur informel, en dépit des efforts faits en faveur des jeunes dans le cadre de la lutte contre le VIH/SIDA. A cet égard, le gouvernement avait indiqué qu’en ce qui concerne les adolescents qui travaillaient dans le secteur informel il était très difficile de leur faire passer un examen médical d’aptitude à l’emploi, dans la mesure où il ne pouvait exercer un contrôle sur les employeurs de ce secteur. La commission avait exprimé l’espoir que le gouvernement prendrait les mesures nécessaires, avec l’assistance du BIT, pour assurer l’application de la convention.
La commission note l’indication communiquée par le gouvernement selon laquelle certains adolescents du secteur informel bénéficient d’examens médicaux, par exemple les vendeurs à la sauvette ayant des espaces de vente attribués par les services publics. Elle note également l’indication du gouvernement selon laquelle le ministère de l’Emploi et de la Formation professionnelle sera informé des commentaires formulés sur cette question. Constatant à nouveau que les dispositions de la législation nationale applicable en matière d’examen médical d’aptitude à l’emploi ne s’appliquent qu’aux jeunes travailleurs du secteur formel et rappelant à nouveau au gouvernement que les enfants exerçant une activité indépendante sont, de droit, couverts par le champ d’application de la convention (article 1, paragraphe 1), la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires pour assurer l’application de la convention, dans la loi et dans la pratique, à tous les jeunes travailleurs couverts par la convention, y compris ceux qui travaillent dans le secteur informel. Dans la mesure où, selon les informations disponibles au Bureau, un certain nombre d’enfants travaillent dans le secteur informel, notamment pour leur propre compte, la commission ne peut qu’à nouveau exprimer le ferme espoir que le gouvernement fera état des progrès accomplis en la matière dans son prochain rapport.