National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir
La commission prend note de l’adoption du décret no 2004/275 du 24 septembre 2004 concernant la réglementation des contrats publics, lequel porte abrogation du décret no 95/101 du 9 juin 1995.
Article 4 a) iii) de la convention. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que seuls les règlements internes concernant l’organisation technique du travail et les normes en matière disciplinaire et de sécurité et d’hygiène, à l’exception de ceux relatifs à la rémunération, doivent être affichés sur le lieu de travail. Elle voudrait attirer l’attention du gouvernement sur le fait que cet article de la convention établit une obligation inconditionnelle à l’égard des entrepreneurs d’apposer des affiches de manière apparente sur les lieux de travail en vue d’informer les travailleurs de leurs conditions de travail, notamment en matière de salaires. La commission demande en conséquence au gouvernement de prendre rapidement des mesures en vue de donner pleinement effet à cette disposition de la convention.
Article 5. La commission note la référence du gouvernement aux articles 166 et suivants du Code du travail concernant les sanctions pour infractions à la législation générale du travail. La commission rappelle à ce propos que l’une des raisons du recours aux clauses de travail dans les contrats publics est que le fait de prévoir des peines, telles que la rétention des paiements dus à l’entrepreneur, permet d’imposer de manière plus directe des sanctions effectives en cas d’infractions. En fait, la rétention des paiements représente une sauvegarde supplémentaire pour les travailleurs intéressés même lorsque des poursuites judiciaires normales sont possibles pour recouvrer les salaires qui leur sont dus. La commission demande donc au gouvernement d’indiquer si la nouvelle loi sur les marchés publics prévoit des sanctions telles que le gel des contrats ou la rétention des paiements pour manquements aux dispositions des clauses de travail.
Article 6 et Point V du formulaire de rapport. La commission note que le gouvernement a l’intention de communiquer copies des contrats publics en temps utile. Tout en rappelant qu’aucune information n’a été reçue au cours des dernières années au sujet de l’application pratique de la convention, la commission veut croire que le gouvernement s’efforcera de recueillir et de transmettre toutes les informations pertinentes, et notamment, par exemple, des copies de contrats publics comportant des clauses de travail, les statistiques disponibles sur le nombre moyen de contrats accordés par an et le nombre approximatif de travailleurs couverts par la convention, les rapports d’inspection du travail, des copies des documents ou des études officiels qui traitent des questions du travail dans les marchés publics, etc.