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Demande directe (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 170) sur les produits chimiques, 1990 - Italie (Ratification: 2002)

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Demande directe
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1. La commission note les informations contenues dans les rapports du gouvernement ainsi que des différents textes législatifs qui y sont annexés, qui assurent l’application des parties de la convention. En référence aux dispositions des articles 7 et 8 de la convention, la commission prend note de l’initiative législative européenne en cours concernant l’enregistrement, l’évaluation et l’autorisation des substances chimiques (REACH) qui entrera en vigueur bientôt et qui contiendra une nouvelle réglementation concernant les prescriptions en matière de classification et d’étiquetage. La commission prend note par ailleurs des plans de l’Union européenne destinés à mettre en œuvre vers la fin de 2006 le Système général harmonisé de classification et d’étiquetage des produits chimiques (SGH), lequel remplacera les prescriptions actuelles en matière de classification et d’étiquetage en vigueur dans l’Union européenne. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations supplémentaires sur l’effet de ces initiatives sur la législation nationale faisant porter effet à la convention, et de fournir des informations plus particulières au sujet des dispositions suivantes de la convention.

2.  Article 3. Informations au sujet des organismes et des procédures en matière de consultations tripartites. La commission note, d’après les informations du gouvernement, que les services compétents engagent des consultations avec les partenaires sociaux, et recueillent des avis, des observations et des précisions sur les projets de textes législatifs élaborés par eux. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les dispositions relatives à tous organismes et procédures particuliers destinés à la consultation régulière des organisations les plus représentatives d’employeurs et de travailleurs intéressées sur les mesures à prendre pour donner effet à cette convention.

3. Article 4. Informations au sujet du processus de révision de la politique nationale. La commission prend note de la référence du gouvernement au processus d’élaboration et d’application de la politique nationale cohérente de sécurité dans l’utilisation des produits chimiques au travail. Le gouvernement est prié de fournir des informations supplémentaires sur les mesures prises pour revoir cette politique.

4. La commission prie le gouvernement de fournir des informations sur les mesures destinées à donner effet aux dispositions suivantes:

–         Article 6, paragraphe 4. Les systèmes de classification et leur application doivent être élargis progressivement.

–         Article 8, paragraphe 3. La dénomination chimique ou usuelle utilisée pour identifier le produit chimique sur la fiche de données de sécurité doit être la même que celle utilisée sur l’étiquette.

–         Article 9, paragraphes 2 et 3. Responsabilités du fournisseur en matière d’étiquetage.

–         Article 10, paragraphes 3 et 4. Responsabilités des employeurs en matière d’étiquetage.

–         Article 13, paragraphe 1 a) et c). Dispositions particulières régissant le contrôle opérationnel.

–         Article 14. Dispositions particulières concernant l’élimination des déchets.

5. Point V du formulaire de rapport. Application de la convention en pratique. La commission prie également le gouvernement de fournir des informations détaillées sur la manière dont la convention est appliquée en pratique et de communiquer des extraits de rapports d’inspection, des statistiques sur le nombre de travailleurs couverts par la convention, ventilées par sexe, si possible.

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