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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 120) sur l'hygiène (commerce et bureaux), 1964 - Jordanie (Ratification: 1965)

Autre commentaire sur C120

Observation
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  6. 1989
Demande directe
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1. La commission note les informations contenues dans le rapport du gouvernement, y compris l’information concernant l’adoption du règlement sur «la protection des travailleurs et des institutions contre les risques dans le milieu du travail», promulgué en vertu de l’article 79 du Code du travail. La commission note avec satisfaction que les articles 11 et 12 dudit règlement donnent effet aux articles 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 17 et 18 dans la Partie II de la convention.

2. Article 1 de la convention. Fonctionnaires publics. Se référant à ses précédents commentaires, la commission note que le rapport du gouvernement ne contient pas d’informations complémentaires au sujet des règles applicables aux fonctionnaires publics. La commission réitère sa demande au gouvernement de lui communiquer le texte auquel sont soumis les fonctionnaires de l’administration publique et d’indiquer, le cas échéant, les mesures prises ou envisagées pour garantir que la convention est appliquée à tous les travailleurs, y compris les fonctionnaires, qui travaillent dans des établissements, institutions ou administrations dans lesquels les travailleurs sont occupés principalement à un travail de bureau.

3. Article 7. Etat des locaux et de leur équipement. La commission note les indications contenues dans le rapport du gouvernement selon lesquelles les machines et instruments sont périodiquement entretenus par des techniciens spécialistes. La commission rappelle que, selon l’article 7, tous les locaux utilisés par les travailleurs ainsi que l’équipement de ces locaux doivent être tenus en bon état d’entretien et de propreté. La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner plein effet à l’article 7 de la convention.

4. Article 16. Locaux souterrains. La commission note que le règlement précité relatif aux «instructions sur la protection des travailleurs et des institutions contre les risques dans le milieu du travail» ne contient pas de dispositions qui donnent effet à l’article 16 de la convention (l’aménagement des locaux souterrains et des locaux sans fenêtres conformément à des normes d’hygiène appropriées). La commission prie le gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour donner effet à l’article 16 de la convention dans la législation.

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