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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Lesotho (Ratification: 1966)

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La commission prend note des informations fournies dans le rapport du gouvernement. La commission prend également note du texte du projet de loi (2006) visant à modifier l’ordonnance portant Code du travail, 1992. La commission note que la Confédération internationale des syndicats libres (CISL) a, dans une communication datée du 10 août 2006, soumis des commentaires sur l’application de la convention. La CISL se réfère, de manière générale, à plusieurs questions déjà soulevées par la commission et aux difficultés liées à la procédure de lancement d’une grève.

Article 3 de la convention. La commission note que l’article 198F du nouveau texte du projet de loi de modification (2006) prévoit que l’accès à l’entreprise (en vue de communiquer avec les membres de la direction, de recruter des membres ou d’accomplir d’autres fonctions syndicales) n’est possible qu’à un membre du comité directeur ou un responsable autorisés d’un syndicat qui représente plus de 35 pour cent des travailleurs. La commission rappelle que le droit des membres des comités syndicaux d’avoir accès aux lieux de travail et de communiquer avec les membres de la direction est un élément fondamental de la liberté syndicale dont doivent bénéficier tous les syndicats, de manière que ces derniers puissent communiquer avec les travailleurs en vue de les informer des avantages possibles de la syndicalisation (voir étude d’ensemble sur la liberté syndicale et la négociation collective, 1994, paragr. 128). La commission estime que la liberté de choix des travailleurs serait compromise si la distinction entre les syndicats les plus représentatifs et les syndicats minoritaires, en droit ou dans la pratique, aboutit à l’octroi de privilèges qui influenceraient indûment le choix d’une organisation par les travailleurs (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 98). La commission demande donc au gouvernement d’indiquer s’il a tenu compte des effets pratiques qu’une disposition de la sorte pourrait avoir sur la décision des travailleurs de s’affilier à un syndicat, et de la tenir informée à ce propos.

Par ailleurs, la commission note que l’article 198G(1) du Code du travail (réintroduit dans le projet de loi de modification par son article 41) prévoit que les membres d’un syndicat enregistré qui représente plus de 35 pour cent des travailleurs au service d’un employeur qui occupe dix travailleurs ou plus sont autorisés à élire parmi eux des représentants syndicaux sur le lieu de travail. Il semble donc que les membres de syndicats minoritaires ne peuvent pas voter et présenter leur candidature aux élections des représentants sur le lieu de travail. La commission estime qu’un avantage, tel que le droit de participer soit en tant que candidats, soit en tant que votants à l’élection des représentants sur le lieu de travail, accordé au syndicat sur la base de l’étendue de sa représentativité, est de nature à influencer indûment le choix des travailleurs par rapport à l’organisation à laquelle ils désirent adhérer. La commission demande donc au gouvernement de modifier l’article 198G(1) de manière à permettre à tous les travailleurs de participer soit en tant que candidats, soit en tant que votants à l’élection des représentants sur le lieu de travail.

Par ailleurs, la commission note que l’article 51 du projet de loi de modification (visant à modifier l’article 232(5) du Code du travail) prévoit que toute grève déclenchée à la suite d’un différend du travail qui menace la continuité d’un service essentiel sera illégale. Etant donné que ce nouveau texte semble indiquer qu’une grève peut être considérée illégale de manière rétroactive, donc après son déclenchement, dans le cas où le commissaire du travail du tribunal du travail estime que la grève concerne un service essentiel, il en résulte qu’il appartient aux travailleurs d’apprécier si la grève doit être considérée ou non comme un service essentiel, avant que cette question ne soit tranchée par le commissaire du travail ou le tribunal du travail. Ceci est particulièrement important, compte tenu du fait que les travailleurs peuvent être licenciés ou engager leur responsabilité non seulement pour avoir participé à une grève illégale, mais également pour tout comportement destiné à préparer ou poursuivre une grève illégale (le nouvel article 231 du Code du travail réintroduit par l’article 50 du projet de loi de modification). Ainsi, dans le but de rendre la loi prévisible et de décider à l’avance si un service particulier est essentiel ou non, la commission demande au gouvernement d’envisager d’amender ou d’ajouter à la loi une liste des services spécifiques qui sont considérés comme essentiels, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou dans une partie de la population, la vie, la sécurité ou la santé de la personne (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 159). Sinon, l’article 232(5) devrait prévoir qu’une grève ne peut devenir illégale que si elle se poursuit après la décision du tribunal du travail de considérer qu’elle concerne un service essentiel.

La commission rappelle qu’elle avait précédemment noté avec préoccupation que l’article 19 de la loi de 2005 sur les services publics interdit aux fonctionnaires de participer à des grèves et avait demandé au gouvernement de fournir des informations détaillées sur les catégories de travailleurs dont le droit de grève est restreint en vertu de la loi susmentionnée. La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la restriction au droit de grève s’applique à tous les travailleurs dans le service public. La commission note par ailleurs, d’après les déclarations du gouvernement, que les enseignants employés dans les écoles privées et certaines institutions d’enseignement, telles que l’Université nationale du Lesotho et l’Institut polytechnique Lerotholi, sont exclus de ces restrictions. La commission met ainsi à nouveau l’accent sur le fait que l’interdiction du droit de grève dans la fonction publique devrait se limiter aux fonctionnaires qui exercent des fonctions d’autorité au nom de l’Etat (voir étude d’ensemble, op. cit., paragr. 158). La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue de modifier l’article 19 de la loi de 2005 sur les services publics de manière à le rendre conforme à la convention.

La commission rappelle à nouveau que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité d’établir des garanties compensatoires pour les groupes de fonctionnaires qui ne peuvent bénéficier du droit de grève. La commission note que le gouvernement se réfère de manière générale au texte de la législation et, plus particulièrement, aux articles 17-20 de la loi susmentionnée. La commission fait observer à nouveau que l’article 17 prévoit uniquement la conciliation volontaire et rappelle que les travailleurs qui peuvent être privés du droit de grève en tant que moyen essentiel « de défense de leurs intérêts sociaux, économiques et professionnels devraient bénéficier de garanties compensatoires, par exemple de procédures de conciliation et de médiation, aboutissant, en cas d’impasse, à un mécanisme d’arbitrage recueillant la confiance des intéressés. Il est impératif que ces derniers puissent participer à la définition et à la mise en œuvre de la procédure, qui devrait par ailleurs présenter des garanties suffisantes d’impartialité et de rapidité; les décisions arbitrales devraient avoir un caractère obligatoire pour les deux parties et, une fois rendues, pouvoir être exécutées rapidement et complètement» (voir étude d’ensemble, 1994, op. cit., paragr. 164). La commission demande donc à nouveau au gouvernement de prendre les mesures nécessaires en vue d’établir des garanties compensatoires, en particulier un mécanisme d’arbitrage applicable aux travailleurs qui peuvent être privés du droit de grève, et de la tenir informée de tout progrès à cet égard.

Articles 5 et 6. La commission avait précédemment demandé au gouvernement de garantir que les syndicats de la fonction publique constitués, conformément à la loi susmentionnée, peuvent établir des fédérations et des confédérations et s’affilier à des organisations internationales. Etant donné qu’aucune information n’a été transmise par le gouvernement à ce propos, la commission réitère sa demande antérieure.

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