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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Lettonie (Ratification: 1992)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

1. Article 4 de la convention. Droit de négociation collective des travailleurs des services pénitentiaires. La commission note que, d’après le gouvernement, conformément à l’article 4 de la loi sur l’administration pénitentiaire, le personnel pénitentiaire comprend: 1) les fonctionnaires spécialisés (ils ont suivi l’enseignement professionnel nécessaire, obtenu les qualifications voulues, atteint le rang requis, ont passé serment et travaillent dans l’administration pénitentiaire); leur statut juridique, droits, devoirs et garanties sociales sont déterminés par la loi sur l’administration pénitentiaire; 2) les fonctionnaires en général (qui relèvent de la loi sur la fonction publique); 3) les employés qui travaillent sur la base d’un contrat de travail (qui relèvent du droit du travail). D’après le gouvernement, la loi sur l’administration pénitentiaire n’interdit pas aux fonctionnaires de s’organiser, mais leur interdit de participer à une grève. La commission rappelle que, conformément à la convention, les travailleurs des services pénitentiaires devraient jouir des droits de négociation collective sans restriction. La commission prie le gouvernement de décrire le mécanisme de règlement des différends que cette catégorie de travailleurs peut utiliser en cas de conflit et d’introduire, dans la législation, des dispositions précises qui leur accordent le droit de négociation collective.

2. Police, gardes frontière, services de lutte contre l’incendie et de sauvetage. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle une loi sur les activités des fonctionnaires occupant un échelon particulier au sein des institutions du ministère de l’Intérieur et de l’administration pénitentiaire a été adoptée le 15 juin 2006. Le gouvernement ajoute que les institutions subordonnées au ministère de l’Intérieur font partie du système de ce ministère – police, gardes frontière, services de lutte contre l’incendie et de sauvetage. Il déclare qu’il est prévu d’adopter bientôt des versions à jour des autres actes réglementaires, notamment en matière de négociation. La commission prie le gouvernement d’envoyer une copie de la loi adoptée récemment. La commission se félicite des prochaines mises à jour des actes réglementaires sur la négociation collective dans les services de police, des gardes frontière, de lutte contre l’incendie et de sauvetage, et demande à être informée de tout élément nouveau.

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