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Observation (CEACR) - adoptée 2006, publiée 96ème session CIT (2007)

Convention (n° 129) sur l'inspection du travail (agriculture), 1969 - El Salvador (Ratification: 1995)

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La commission prend note du rapport du gouvernement et des réponses à ses commentaires antérieurs.

1. Articles 9, paragraphe 3, 10, 11, 14 et 15, paragraphes 1 b) et 2, de la convention. Ressources humaines et matérielles de l’inspection du travail dans l’agriculture. Selon le gouvernement, le ministère du Travail dispose d’un corps technique d’inspecteurs dûment préparés à exercer des activités dans le secteur agricole, bénéficiant sur une base régulière de programmes de formation en matière juridique et technique en vue de l’exercice de leurs missions. Se référant à son observation sous la convention no 81 au sujet des mesures prises et envisagées pour renforcer les ressources humaines et améliorer les conditions matérielles de travail des services d’inspection, la commission prie le gouvernement de fournir des informations détaillées et chiffrées au sujet de telles mesures prises, notamment: i) en termes d’effectifs d’inspecteurs destinés à exercer dans le secteur agricole, en indiquant notamment leur répartition géographique; ii) en termes de facilités de transport; et iii) en termes d’allocations de viatiques pour assurer la mobilité indispensable à l’exercice des contrôles dans les entreprises agricoles situées dans les régions isolées.

La commission prie en outre le gouvernement de communiquer des détails sur le contenu et la durée des formations dispensées aux inspecteurs exerçant dans l’agriculture au cours de la période couverte par le prochain rapport, ainsi que sur les effectifs concernés et d’indiquer s’il est fait recours, en cas de besoin et comme prévu par l’article 11 de la convention, à la collaboration d’experts en vue de la résolution de problèmes nécessitant des connaissances techniques dépassant les compétences des inspecteurs. Prière de décrire dans l’affirmative les modalités d’une telle collaboration.

2. Articles 8 et 20. Observation de l’éthique professionnelle des inspecteurs dans l’agriculture et obligation de désintéressement. Se référant à son observation antérieure sur la question, la commission prend note des éclaircissements fournis par le gouvernement, à savoir qu’il n’a pas été relevé de cas de corruption au sein du corps des inspecteurs et que la législation nationale contient au chapitre II du titre XVI du Code pénal une série de dispositifs à caractère administratif et judiciaire applicables aux fonctionnaires qui commettent ou seraient tentés de commettre des abus. La commission note en outre avec intérêt la création d’une commission chargée de fixer les principes éthiques de référence des activités des inspecteurs du travail et de déterminer des régimes d’interdiction et d’incompatibilité pour les fonctionnaires publics. La commission saurait gré au gouvernement de communiquer copie du texte des règles éthiques pour la fonction publique, mentionnées dans son rapport, d’indiquer l’échelle des rémunérations au sein du système de l’inspection du travail dans l’agriculture et de fournir des informations sur l’échelle des rémunérations appliquée à d’autres fonctionnaires ayant des responsabilités comparables, tels que, par exemple, les inspecteurs des impôts.

3. Articles 6, paragraphe 1 a), 16, 20 et 21. Modalités de contrôle de la législation sur les conditions de travail et la protection des travailleurs, étendue du droit de libre entrée dans les exploitations agricoles et confidentialité de la source des plaintes. La commission note avec intérêt que les contrôles effectués par les inspecteurs dans le secteur agricole se répartissent en activités à caractère proactif, au moyen de visites programmées, et en activités à caractère réactif, au moyen de visites d’inspection sur plainte de travailleurs s’estimant victimes de violation de leurs droits. Se référant à ses commentaires sous la convention no 81 au sujet de l’étendue du droit de libre accès des inspecteurs aux établissements et lieux de travail, la commission prie le gouvernement de communiquer les informations pertinentes sous cette convention (article 16, paragraphe 1 a), b) et c) i), et paragraphe 2) et d’indiquer en outre de quelle manière il est assuré que l’inspecteur traite comme absolument confidentielle la source des plaintes qui motivent une visite et qu’il respecte l’interdiction de révéler à l’employeur ou à son représentant que la visite a été effectuée suite à une plainte (article 20 c)).

4. Article 6, paragraphe 1 b), et article 13. Fourniture d’informations et de conseils techniques aux employeurs et aux travailleurs; collaboration entre les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture, les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations. Selon le gouvernement, des activités de diffusion et de promotion de la législation du travail auprès des travailleurs et des employeurs ont été menées dans différents lieux du pays à travers des discussions de sensibilisation, la distribution de brochures aux usagers, la presse, via le site Internet du ministère, etc. Le gouvernement indique également qu’un guide sur les droits et les obligations des travailleurs a été élaboré en vue de contribuer à la consolidation d’une culture du travail basée sur le dialogue et la concertation entre les partenaires sociaux. En outre, comme indiqué par le gouvernement dans son rapport reçu en 2002, les fonctionnaires de l’inspection du travail dans l’agriculture collaborent avec les employeurs et les travailleurs ou leurs organisations au sein du Conseil supérieur du travail. La commission note avec intérêt ces informations et saurait gré au gouvernement de les compléter par des précisions sur: i) la composition et les attributions de ce conseil; ii) la fréquence de ses sessions; iii) les sujets liés à l’inspection du travail dans l’agriculture traités en son sein; ainsi que par la communication de tout texte, rapport d’activités et autres documents pertinents.

La commission adresse directement au gouvernement une demande sur d’autres points.

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