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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Albanie (Ratification: 1957)

Autre commentaire sur C098

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  4. 1997
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La commission prend note des informations contenues dans le rapport du gouvernement. Elle prend aussi note des observations formulées par la Confédération des syndicats de l’Albanie (KSSH) et par la Confédération syndicale internationale (CSI), ainsi que de la réponse du gouvernement à ce sujet.

1. Article 1 de la convention. Protection des travailleurs contre tout acte de discrimination antisyndicale. Dans ses commentaires précédents, la commission avait demandé au gouvernement d’indiquer quelle autorité est habilitée à connaître des plaintes pour discrimination antisyndicale et à infliger les sanctions applicables. Elle lui avait aussi demandé de fournir des données statistiques sur le nombre de plaintes examinées au cours des cinq dernières années, les décisions rendues, etc. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement qu’actuellement des sections spécialisées dans les relations professionnelles ont été rattachées aux tribunaux civils afin de connaître des différends du travail. La commission note aussi que, selon la KSSH, le tribunal d’arbitrage et le tribunal du travail prévus dans le Code du travail de 2003 n’ont pas encore été mis en place, ce qui entraîne des retards dans le règlement des conflits par les tribunaux civils, lesquels ont besoin de trois ans pour prendre une décision. La commission note aussi que la CSI fait état dans ses commentaires d’un nombre important de licenciements et de transferts antisyndicaux. Le gouvernement indique que les tribunaux sont les seuls organes autorisés à statuer sur l’existence de ces actes; de plus, des activités tripartites de formation ont eu lieu à cet égard avec la participation du BIT.

La commission rappelle que les dispositions de base de la législation nationale qui interdisent les actes de discrimination antisyndicale sont insuffisantes lorsqu’elles ne sont pas accompagnées de procédures garantissant une protection effective contre ces actes. La commission demande au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises pour établir le tribunal d’arbitrage et le tribunal du travail qui sont prévus dans le Code du travail de 2003, en particulier afin de créer un mécanisme de protection rapide et efficace contre les actes de discrimination antisyndicale.

2. Articles 4 et 6. Droit de négociation collective des salariés du secteur public. Dans ses commentaires précédents, la commission avait prié le gouvernement de préciser la nature des fonctions exercées par les fonctionnaires considérés comme étant au «niveau de l’exécution», ainsi que la nature des institutions autres que les ministères auxquelles des fonctionnaires sont affectés, pour pouvoir déterminer si ces fonctionnaires sont considérés aux fins de la négociation collective comme étant commis à l’administration de l’Etat. La commission note à la lecture du rapport du gouvernement que les conditions d’emploi des fonctionnaires des ministères, du parlement, de la présidence et des mairies sont régies par la loi no 8549 sur le statut des fonctionnaires. Les autres fonctionnaires, entre autres, agents des préfectures, douaniers, enseignants, médecins, dont les conditions d’emploi sont régies par le Code du travail, ont le droit de négocier collectivement. La commission note aussi, à la lecture du rapport que le gouvernement a présenté au titre de l’application de la convention no 151, qu’il y a des négociations collectives dans les entreprises publiques.

3. Article 4. Mesures visant à promouvoir la négociation collective. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que, en vertu de l’article 161 du Code du travail, des conventions collectives peuvent être conclues au niveau des entreprises ou des branches. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si la négociation collective est possible à l’échelle nationale. La commission prend note de l’indication du gouvernement, à savoir qu’il souhaite promouvoir la négociation collective à l’échelle nationale mais que cela a été en vain jusqu’à maintenant; depuis 1993, un protocole d’accord seulement a été conclu à l’échelle nationale avec la KSSH, le Syndicat indépendant des mineurs et l’Union des syndicats indépendants de l’Albanie (BSPSH). La commission note que, selon la CSI, des négociations nationales n’ont lieu que dans le Conseil national tripartite du travail, lequel n’a pas exercé d’activités récemment. Néanmoins, la commission note aussi que, selon le gouvernement, le Conseil national du travail a repris ses activités en juillet 2006. La commission demande donc au gouvernement de donner dans son prochain rapport des informations sur tout accord collectif conclu à l’échelle nationale.

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