National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note les observations formulées par le Congrès des travailleurs argentins (CTA) au sujet de l’application de la convention, qui ont été reçues le 12 septembre 2007 et communiquées au gouvernement le 21 septembre 2007. Elle note plus particulièrement les remarques du CTA relatives à l’article 103 bis de la loi sur le contrat de travail, aux termes duquel certaines prestations en nature, qualifiées de «prestations sociales», ne sont pas considérées comme faisant partie du salaire. Elle note également que le CTA mentionne l’adoption de décrets et la conclusion de conventions collectives prévoyant des augmentations de salaire n’ayant pas le caractère de rémunération. La commission note en outre que le CTA se réfère à une décision récente de la chambre sociale de la Cour d’appel nationale, qui aurait jugé inconstitutionnels, car contraires à la convention no 95 de l’OIT, le paragraphe premier et l’alinéa e) de l’article 103 bis précité. Par ailleurs, la commission croit comprendre que la jurisprudence sur cette question n’est pas uniforme. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations formulées par le CTA et de communiquer copie de toute décision judiciaire pertinente rendue en la matière.
A cet égard, elle se réfère au paragraphe 64 de l’étude d’ensemble de 2003 sur la protection des salaires, dans lequel la commission soulignait que:
… l’article 1 de la convention ne vise pas à établir une définition «type» contraignante du terme «salaire» mais à garantir que les revenus réels des travailleurs, quels qu’en soient la dénomination ou le mode de calcul, seront pleinement protégés par la législation nationale en ce qui concerne les questions traitées aux articles 3 à 15 de la convention. Comme le montre l’expérience récente, en particulier les politiques de «désalarisation» pratiquées dans certains pays, les obligations qui découlent de la convention en vue de la protection du salaire ne peuvent pas être contournées par des artifices terminologiques. Elles exigent que la législation nationale assure de bonne foi une protection étendue de la rémunération du travail, quelle que soit la forme de cette rémunération.
Par ailleurs, la commission note qu’un projet de loi visant à abroger partiellement l’article 103 bis de la loi sur le contrat de travail est actuellement en cours de discussion par le parlement. Elle prie le gouvernement de fournir toutes les informations utiles concernant l’adoption de ce texte.
La commission note également les observations formulées par la Fédération des professionnels du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires en ce qui concerne l’application de la convention, qui ont été reçues le 11 juin 2007 et communiquées au gouvernement le 20 août 2007. Elle note que cette organisation fait état d’un conflit collectif de travail entre les 4 600 travailleurs du secteur de la santé et le ministère de la Santé du gouvernement de la ville de Buenos Aires, lequel refuserait les demandes d’augmentation salariale qui lui ont été adressées. La commission note par ailleurs que l’organisation précitée réclame également la conversion en salaires d’un certain nombre de primes auxquelles n’est pas reconnu le caractère de rémunération. La commission note que les questions soulevées dans ces observations sont liées à celles évoquées dans les observations du CTA au sujet des prestations sociales. La commission prie le gouvernement de fournir ses commentaires en réponse aux observations formulées par la Fédération des professionnels du gouvernement de la ville autonome de Buenos Aires.
Par ailleurs, la commission note qu’un projet de loi visant à modifier les articles 120 et 147 de la loi sur le contrat de travail, en ce qui concerne les quotités insaisissables du salaire, est en cours d’examen par le parlement. Elle prie le gouvernement de la tenir informée des progrès accomplis en vue de l’adoption de ce texte.
En outre, la commission prie le gouvernement de répondre aux questions suivantes qui étaient soulevées dans son précédent commentaire.
Premièrement, en ce qui concerne le paiement du salaire au moyen de bons émis localement, la commission note les indications figurant dans le dernier rapport du gouvernement selon lesquelles l’émission de bons, servant de salaire dans certaines provinces du pays, a été interrompue. Elle note également qu’un programme d’unification monétaire a été mis en place par les décrets nos 743/2003 du 28 mars 2003 et 266/2003 du 9 avril 2003, permettant de garantir la circulation d’une monnaie nationale unique ayant cours légal et de convertir les bons émis entre 2001 et 2002 au niveau provincial. La commission prie le gouvernement de la maintenir informée de toute évolution dans ce domaine et d’indiquer la proportion de bons qui seraient encore en circulation ainsi que le délai prévu pour leur conversion.
En second lieu, s’agissant du paiement différé du salaire, la commission note les informations figurant dans le rapport de 2006 du gouvernement sur la revalorisation du salaire minimum et l’évolution du salaire moyen au cours des trois dernières années, qui laissent entendre une normalisation progressive de la situation en matière de paiement des salaires. La commission prie le gouvernement de préciser si la dette salariale est à présent résorbée dans son ensemble ou si certains secteurs, branches ou provinces continuent de rencontrer des difficultés dans le paiement régulier des salaires et, le cas échéant, de fournir des données précises sur le nombre de travailleurs concernés et le retard moyen de paiement des salaires.
Enfin, la commission note les indications du gouvernement concernant l’organisation des services de l’inspection du travail ainsi que le nombre de visites effectuées en 2005. La commission prie le gouvernement de continuer à fournir des informations générales sur l’application de la convention, en donnant, par exemple, des extraits de rapports officiels des services de l’inspection du travail contenant des indications sur le nombre et la nature des infractions constatées, des copies d’études officielles liées à la protection des salaires, des informations sur les difficultés rencontrées dans la mise en œuvre de la convention, ou toute autre information qui permettrait à la commission d’évaluer la manière dont la convention est appliquée en pratique.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]