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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Australie (Ratification: 1973)

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La commission note que le rapport du gouvernement ne traite pas de la plupart des questions précédemment soulevées par la commission.

Juridiction fédérale. Loi de 1996 sur les relations de travail (loi WR). 1.   La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de supprimer les conditions restrictives en matière d’octroi des autorisations permettant aux représentants des syndicats de se rendre sur les lieux de travail en vue de rencontrer les travailleurs (art. 740, 742(1), (2)(b), 2(d) et (2)(h)). La commission note, d’après l’indication du gouvernement, que la loi sur les relations professionnelles donne aux responsables syndicaux le droit légalement exécutoire de pénétrer sur les lieux de travail même si l’employeur ne le souhaite pas, de manière à leur donner une possibilité raisonnable de communiquer avec les membres syndicaux et d’enquêter sur les violations effectives des instruments pertinents en matière de travail, et notamment des AWA.

La commission rappelle que la loi sur les relations de travail prévoit le droit pour les représentants syndicaux de pénétrer sur les lieux de travail sous réserve d’obtenir une autorisation spéciale (art. 740 de la loi sur les relations de travail) qui peut être refusée (et aussi supprimée ou suspendue) dans certains cas, à savoir: s’ils ont été reconnus coupables d’une infraction à une loi relative aux relations de travail ou s’ils ont été condamnés à une amende en vertu de la loi sur les relations de travail, ou de toute autre loi régissant les relations de travail (art. 742(2)(b) et (d) de la loi sur les relations de travail). La commission note à ce propos que la loi sur les relations de travail comporte un nombre important d’interdictions sanctionnées par des amendes lourdes ou des condamnations, parfois pour des actes qui ne devraient pas constituer des infractions au sens des conventions nos 87 et 98. Par ailleurs, le fonctionnaire chargé des enregistrements a le pouvoir de refuser d’accorder l’autorisation s’il n’est pas convaincu que le demandeur est «la personne convenable», compte tenu de toute question que ledit fonctionnaire considère comme pertinente à ce propos (art. 742(1) et (2)(h) de la loi sur les relations de travail). Par ailleurs, l’autorisation donne à son détenteur le droit de pénétrer sur le lieu de travail afin de s’entretenir avec des «salariés qui remplissent les conditions requises», c’est-à-dire ceux: i) dont le travail est couvert par un accord ou une convention collective à laquelle est liée l’organisation du détenteur de l’autorisation, et ii) qui sont affiliés au syndicat du détenteur de l’autorisation ou qui ont le droit de s’y affilier (art. 760 de la loi sur les relations de travail). L’article 760 a ainsi pour effet d’empêcher les discussions avec les travailleurs qui sont couverts par un AWA, même s’ils sont membres d’un syndicat.

La commission rappelle que le droit des dirigeants syndicaux d’avoir accès aux lieux de travail et de communiquer avec les membres de la direction constitue une activité fondamentale des syndicats, qui ne devrait faire l’objet d’aucune ingérence de la part des autorités. Par ailleurs, les entretiens des syndicalistes sur les lieux de travail ne devraient pas être limités aux salariés qui remplissent les conditions requises mais devraient également permettre d’informer les travailleurs des avantages potentiels de la syndicalisation ou d’une convention collective plutôt qu’un AWA. La commission demande donc à nouveau au gouvernement d’indiquer toutes mesures prises ou envisagées pour modifier les articles 742(1), (2)(b), 2(d) et (2)(h) et 760 de la loi sur les relations de travail, de manière à supprimer les conditions restrictives fixées pour la délivrance d’une autorisation donnant le droit d’accéder au lieu de travail et à veiller à ne pas restreindre artificiellement la catégorie de salariés avec laquelle un représentant syndical peut s’entretenir sur le lieu de travail.

2. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier les articles 798 et 807 de la loi sur les relations de travail concernant la discipline des membres, de manière à éviter toute ingérence qui restreindrait le droit des organisations de travailleurs d’élaborer librement leurs statuts et règlements. Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce propos, la commission demande à nouveau au gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures prises ou envisagées pour modifier les articles 798 et 807 de la loi sur les relations de travail, de manière à laisser aux syndicats concernés le soin de trancher eux-mêmes les questions de discipline en fonction des règlements ou statuts qu’ils ont élaborés démocratiquement.

Juridiction des Etats fédérés. Nouvelle-Galles du Sud. La commission rappelle que ses commentaires antérieurs portaient sur la nécessité de modifier l’article 226(c) de la loi de 1996 sur les relations professionnelles, en vertu duquel l’enregistrement d’une organisation peut être annulé lorsque celle-ci ou ses membres ont participé à une action revendicative qui a entravé gravement le fonctionnement d’un service public.

Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information sur ce point, la commission demande à nouveau au gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées en vue de veiller à ce que toute interdiction du droit de grève et les sanctions correspondantes se limitent aux services essentiels au sens strict du terme et aux fonctionnaires qui exercent une autorité au nom de l’Etat. Elle prie également le gouvernement d’indiquer les conséquences de l’adoption de la loi sur les choix professionnels par rapport à l’article 226(c) de la loi de 1996 sur les relations professionnelles.

Australie-Occidentale. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait soulevé la question des dispositions qui prévoient que l’affiliation des travailleurs à un syndicat prend fin en cas de non-paiement des cotisations et avait prié le gouvernement de la tenir informée de toutes mesures prises ou envisagées pour que les questions de l’affiliation et des cotisations soient régies par les règlements des organisations concernées.

Tout en notant que le rapport du gouvernement ne comporte aucune information à ce propos, la commission réitère à nouveau sa demande d’informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour que les questions de l’affiliation et des cotisations soient régies par les règlements des organisations concernées. Elle demande par ailleurs au gouvernement d’indiquer les conséquences à cet égard de l’adoption de la loi sur les choix professionnels.

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