National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que, une fois de plus, le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle se voit donc obligée de renouveler son observation précédente, qui était conçue dans les termes suivants:
Faisant suite à ses commentaires antérieurs, la commission note qu’en vertu de l’article 291 de la loi maritime du Libéria – titre II du Code des lois du Libéria – le terme «vaisseau» s’entend de tout vaisseau immatriculé en vertu du titre II et un bateau de pêche est un bateau utilisé pour pêcher le poisson, la baleine, le phoque, le morse et toute créature maritime vivante. En vertu de l’article 326 1) de la loi maritime, l’âge minimum d’admission à l’emploi ou au travail sur les vaisseaux libériens est de 15 ans.
La commission note qu’en vertu de l’article 51 de la loi maritime les vaisseaux auxquels peuvent être délivrés des documents de navigation sont, entre autres, les vaisseaux de 20 tonnes nettes et plus entre les ports du Libéria ou entre les ports du Libéria et ceux d’autres pays d’Afrique de l’Ouest ainsi que les navires de mer de plus de 1 600 tonnes affectés au commerce international. La commission rappelle dans ce contexte que la convention s’applique aux bateaux de pêche, à savoir selon l’article 1 de la convention, tous les bateaux et navires, quels qu’ils soient, de propriété publique ou privée, affectés à la pêche maritime dans les eaux salées. La commission espère que le gouvernement lui transmettra des informations sur les mesures prises ou envisagées pour appliquer la convention à tous les bateaux de pêche visés à l’article 1 de la convention.
La commission espère que le gouvernement fera tout son possible pour prendre les mesures nécessaires dans un très proche avenir.
Par ailleurs, la commission attire l’attention du gouvernement sur la nouvelle convention concernant le travail dans le secteur de la pêche, qui a été adoptée par la Conférence internationale du Travail lors de sa 96e session (juin 2007), qui révise et met à jour la plupart des instruments de l’OIT sur la pêche, y compris la convention no 112. La commission prie le gouvernement d’accorder toute l’attention due à ce nouvel instrument d’ensemble sur les conditions de travail et de vie des pêcheurs et de tenir le Bureau informé de toute décision qu’il pourrait prendre en vue de son éventuelle ratification.