National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Se référant à son observation de 2006, la commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport ainsi que des commentaires de la Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV).
Partie II (Prestations d’invalidité), articles 10 a) et 27 de la convention. La commission note que le montant des prestations d’invalidité est calculé dans le rapport suivant les modalités prévues à l’article 27 de la convention si la famille du bénéficiaire n’a pas d’autre revenu ou ne perçoit pas de prestations de sécurité sociale. Etant donné que cet article de la convention ne prévoit pas de telle condition, le gouvernement est prié d’indiquer si les prestations d’invalidité prévues par la loi du 10 novembre 2005 sur les conditions de travail et de revenu (capacité d’emploi) (WIA) pour un salarié atteint d’incapacité totale permanente (prestations IVA) sont soumises à des conditions de ressources et dans quelle mesure les revenus du foyer autres que les gains du bénéficiaire sont pris en considération. La commission note, en outre, que le rapport ne contient pas d’information en ce qui concerne l’article 11 de la convention. Le gouvernement est prié d’indiquer si les prestations IVA sont soumises à une condition de période minimale de cotisations ou d’emploi, de même qu’à une condition d’âge pour le bénéficiaire au moment où survient l’incapacité (antérieurement, les travailleurs handicapés de moins de 33 ans n’avaient pas accès aux prestations WAO initiales), et de fournir le calcul comparable des prestations IVA pour le bénéficiaire ayant atteint 35 ans au moment où survient son invalidité.
Partie III (Prestations de vieillesse). a) La commission note que, en vertu de la loi nationale sur les pensions de vieillesse (AOW), tous les résidents de plus de 65 ans perçoivent une pension de vieillesse, qui correspond à un montant fixe versé intégralement à partir de cinquante ans de résidence dans le pays. La pension se calcule à partir de l’âge de 15 ans jusqu’à celui de 65 ans à raison de 2 pour cent du montant total des prestations. Chaque année pour laquelle l’intéressé n’a pas cotisé entraîne une réduction de 2 pour cent du montant intégral de la pension. Le calcul dans le rapport démontre que le taux de remplacement de la pension de vieillesse est calculé pour le montant de la pension perçue par un couple après cinquante ans de cotisations, par référence au salaire du manœuvre ordinaire adulte de sexe masculin tel que défini à l’article 27, paragraphe 4 a), de la convention. Le rapport ne contient pas d’information en ce qui concerne l’article 18 de la convention. La commission souhaiterait donc que le gouvernement indique dans son prochain rapport si le montant de la pension de vieillesse nationale pour un couple marié dans lequel un homme a à charge son épouse en âge d’être à la retraite après vingt années de résidence atteindrait le niveau de 45 pour cent prescrit par la convention.
b) La commission note que, selon la déclaration du gouvernement, la loi sur le travail et l’assistance sociale (WWB) peut être prise en considération lorsque le calcul du montant de la pension de vieillesse nationale est fait sur la base de l’article 28 de la convention. La loi WWB prévoit un revenu minimum pour toutes les personnes qui résident légalement aux Pays-Bas dont les ressources financières ne suffisent pas pour couvrir les besoins essentiels. Selon cette loi, les personnes de plus de 65 ans qui ne perçoivent pas une pension de vieillesse nationale complète ont droit à une prestation complémentaire qui porte leur pension au même montant que celui des personnes qui perçoivent une pension de vieillesse nationale complète. Les couples mariés ont droit à une prestation basée sur 100 pour cent du salaire minimum légal net. La Confédération syndicale des Pays-Bas (FNV) est toujours en désaccord avec le gouvernement sur le point que les prestations prévues par la loi AOW combinées à celles prévues par la loi WWB rendraient la législation néerlandaise pleinement conforme à la convention no 128. La FNV estime que la période d’ouverture des droits consistant en cinquante années de cotisations pour percevoir la pension AOW complète est d’une longueur inacceptable si l’on compare à la pratique des pays voisins et compte tenu de la durée de la période au cours de laquelle les droits à une pension complémentaire s’acquièrent. D’un autre côté, la soumission à des conditions de ressources prévue par la loi WWB est excessive: tous les revenus sont pris en considération dans ce calcul, seul un petit montant de la pension complémentaire n’y entrant pas (17,35 euros pour une personne seule et 34,70 euros pour un couple en 2007). Le même principe s’applique au patrimoine, exception faite d’un petit montant pour l’épargne (5 245 euros pour une personne seule et 10 490 euros pour une famille). La FNV estime que les montants non pris en considération dans le calcul sont trop faibles pour les retraités s’étant constitué une épargne en prévision de leur vieillesse.
La commission observe que la catégorie des personnes protégées au sens de la Partie III de la convention est déterminée, dans le rapport, par référence à l’article 16, paragraphe 1 c), de la convention, qui vise tous les résidents ou les résidents dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites. Les catégories ainsi couvertes permettent de prendre en considération les prestations prévues pour tous les résidents ainsi que les prestations soumises à une condition de ressources qui sont prévues de droit pour les résidents dont les moyens n’excèdent pas les montants substantiels déterminés conformément à l’article 28 de la convention. La commission souhaiterait donc inviter le gouvernement à inclure, s’il le juge nécessaire, dans le calcul du niveau des prestations de vieillesse prescrit ci-dessus toute prestation d’assistance sociale complémentaire prévue par la loi WWB pour un couple marié dans lequel les deux conjoints ont plus de 65 ans, et à préciser la nature de la condition de ressources et des montants substantiels fixés en application des articles 16, paragraphe 1 c), et 28 b) de la convention. Elle rappelle, à cet égard, que nonobstant la durée de stage établie par la législation nationale pour bénéficier d’une pension complète, une pension du niveau de celle garantie par la convention devrait pouvoir être versée dès après l’accomplissement d’une période de trente années de contribution ou d’emploi, ou vingt années de résidence.
c) La FNV ne considère pas que les règles concernant l’allocation versée à un retraité au titre d’une épouse à charge de moins de 65 ans soient conformes aux dispositions de la convention. La commission souligne que le bénéficiaire type visé dans la Partie III de la convention est «un homme ayant une épouse d’âge à pension», alors qu’aux Pays-Bas l’allocation pour épouse à charge est versée pour une épouse n’ayant pas atteint l’âge de la retraite.
Partie IV (Prestations de survivants), lue conjointement avec la Partie V (Calcul des paiements périodiques). a) La commission note que, si la prestation de survivants prévue par la loi ANW est une prestation soumise à condition de ressources qui couvre tous les résidents, le calcul de son niveau de remplacement dans le rapport s’effectue sur la base de l’article 27, qui s’applique normalement aux régimes couvrant les salariés ou la population économiquement active. Pour ce qui est de la détermination des catégories couvertes par les prestations de survivants, le rapport se réfère à l’article 22, paragraphe 1 c), de la convention, qui couvre les résidents dont les ressources pendant l’éventualité n’excèdent pas des limites prescrites conformément aux dispositions de l’article 28. A cet égard, le formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration pour cette convention donne, en ce qui concerne l’article 23 b), les instructions suivantes: «Si, pour l’application de l’article 22, il est fait usage des dispositions de l’alinéa c) du paragraphe 1 pour déterminer les personnes protégées, prière de fournir, sous le présent article, les informations indiquées dans les titres I et IV sous l’article 28 et dans le titre I sous l’article 27.» La commission souhaiterait que, dans son prochain rapport, le gouvernement se base sur ces instructions pour le calcul du montant des prestations de survivants, conformément à l’article 28 de la convention. Elle souhaiterait qu’il explique quelle condition de ressources est appliquée aux prestations de survivants à l’égard de la veuve et des enfants. S’agissant des allocations familiales versées pendant la période d’emploi et au moment de l’éventualité, prière d’indiquer si l’abattement d’impôt au titre d’un enfant à charge est accordé pendant l’éventualité en plus de la pension d’orphelin de père ou de mère et de préciser si cette pension varie en fonction de l’âge de l’enfant et de la situation de revenu de la personne qui en a la charge.
b) S’agissant des prestations de veuvage, la FNV considère que l’article 28 b), qui permet de soumettre à une condition de revenu le montant des prestations seulement lorsque les moyens du foyer excèdent les montants substantiels prescrits, n’est pas respecté dans la mesure où le revenu procuré par les prestations de chômage ou les prestations d’invalidité sera déduit entièrement et non partiellement des prestations de survivants, ce qui ne laissera pas de montants substantiels à la disposition du bénéficiaire. Compte tenu de ces commentaires, le gouvernement est prié d’indiquer le mode de calcul du niveau des prestations de survivants versées à une veuve ayant deux enfants qui touche des prestations de chômage calculées sur la base de son dernier salaire qui correspondent au salaire de référence déterminé conformément à l’article 27 de la convention.
c) La FNV affirme également que la perte des prestations de survivants par une veuve le jour où son plus jeune enfant atteint l’âge de 18 ans n’est pas conforme aux dispositions de la convention. La commission rappelle que, en vertu de l’article 21, paragraphe 3 b), la veuve doit continuer de percevoir les prestations tant qu’elle a à charge un enfant du défunt. En conséquence, la commission prie le gouvernement d’indiquer si une exception est prévue en ce qui concerne les enfants ayant plus de 18 ans couverts par la convention, conformément à l’article 1 h) ii).
Partie V (Calcul des paiements périodiques). Il est indiqué dans le rapport que le manœuvre ordinaire adulte de sexe masculin est déterminé, conformément à l’article 27, paragraphe 4 a), comme correspondant à «une personne représentative de la main-d’œuvre non qualifiée dans la production de machines autres que les machines électriques»; le salaire d’un manœuvre ordinaire de sexe masculin correspond au salaire minimum légal, qui était fixé au 30 juin 2007 à 1 176,47 euros nets par mois. La FNV soutient qu’il n’est donné aucune explication sur la raison pour laquelle le salaire minimum légal a été retenu, étant donné que la plupart des manœuvres ordinaires adultes de sexe masculin dans la production de machines gagnent plus que le salaire minimum. La FNV ajoute que le salaire minimum a été gelé en 2004 et en 2005, ce qui n’a pas été le cas pour les salaires réels des manœuvres aux Pays-Bas. En réponse, le gouvernement déclare que le salaire d’un manœuvre ordinaire «est du même montant que le salaire minimum (en moyenne)». La commission rappelle que, en vertu de l’article 27, paragraphe 7, de la convention, le salaire du manœuvre ordinaire adulte masculin est déterminé sur la base du salaire réel perçu pour un nombre normal d’heures de travail fixé soit par des conventions collectives, soit, le cas échéant, par la législation nationale ou, en vertu de celle-ci, par la coutume, y compris les allocations de vie chère, s’il en est. La commission souhaiterait donc que le gouvernement communique des informations statistiques quant aux taux réels de rémunération pour un nombre normal d’heures de travail dans la fabrication de machines autres que les machines électriques.