National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. Législation. Motifs de discrimination interdits. La commission rappelle ses commentaires antérieurs concernant la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale, qui ne semble pas entrer dans le champ d’application de la loi de 2003 sur la prévention de la discrimination. La commission relève à ce propos dans le rapport du gouvernement que la Commission parlementaire sur la discrimination a recommandé, en février 2006, l’adoption d’un texte de synthèse englobant les motifs déjà interdits par la législation en vigueur et en introduisant deux nouveaux, à savoir l’âge et l’identité sexuelle. La commission veut croire que tous les efforts seront faits pour que la législation antidiscrimination englobe toutes les formes de discrimination énoncées à l’article 1, paragraphe 1 a), de la convention, y compris la discrimination fondée sur l’opinion politique et l’origine sociale, et prie le gouvernement d’indiquer dans son prochain rapport les mesures spéciales prises à cet effet. Rappelant que la loi de 2003 sur la prévention de la discrimination interdit, entre autres, la discrimination fondée sur «la religion et autres convictions», la commission souhaiterait que le gouvernement lui explique si, au sens de cette loi, le terme «convictions» peut être interprété comme englobant l’opinion politique.
2. La commission rappelle que la législation en vigueur comprend des motifs de discrimination qui ne sont pas énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), à savoir l’orientation sexuelle et le handicap. Elle avait demandé au gouvernement s’il considérait que ces motifs supplémentaires devaient être couverts par la convention, conformément à l’article 1, paragraphe 1 b). Le gouvernement répond que la Commission suédoise des affaires concernant l’OIT a considéré qu’«il serait justifié d’ajouter des motifs de discrimination, compte tenu en particulier des commentaires formulés par la commission d’experts à propos de la convention no 111». La commission en déduit que, en ce qui concerne les motifs de discrimination non énoncés à l’article 1, paragraphe 1 a), mais reconnus dans sa législation, la Suède semble avoir utilisé la possibilité de spécifier des motifs supplémentaires, en application de l’article 1, paragraphe 1 b). Le gouvernement est prié de continuer à donner des informations sur l’application de la convention en droit et dans la pratique, en ce qui concerne les motifs supplémentaires spécifiés conformément à l’article 1, paragraphe 1 b), tels que l’orientation sexuelle et le handicap.
3. Application dans la pratique. Egalité de chances et de traitement des hommes et des femmes. La commission prend note des informations données par le gouvernement à propos des projets et initiatives visant à promouvoir l’égalité des sexes sur le marché du travail. Elle prie le gouvernement de continuer à lui transmettre de telles informations, notamment sur les résultats obtenus. A ce propos, la commission souhaiterait être informée des mesures spéciales prises pour promouvoir l’égalité des chances des femmes originaires d’un groupe ethnique minoritaire. Elle prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations statistiques qui lui permettent d’analyser l’évolution de la situation des femmes et des hommes sur le marché du travail, et notamment les progrès réalisés en ce qui concerne l’égalité d’accès des femmes à des postes de haut niveau.
4. Egalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ni de religion. La commission note que, selon le Rapport de 2005 sur l’intégration, seulement 64 pour cent des personnes nées à l’étranger, contre 81 pour cent des personnes nées en Suède, avaient cette année-là ce qui représente un écart de 17 pour cent. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que, pour 2002, cet écart était de 15 pour cent. Entre le 1er juillet 2004 et le 30 juin 2006, le médiateur chargé de la lutte contre la discrimination ethnique a été saisi de 594 plaintes relatives à la discrimination sur le lieu de travail, dont 280 émanaient de candidats à un emploi. Seules quelques-unes des entreprises examinées par le médiateur en 2005 étaient dotées d’un programme structuré de prévention de la discrimination ethnique et religieuse. Il ressort de l’enquête réalisée en 2005 par le Conseil suédois pour l’intégration auprès des employeurs de 2 200 entreprises qu’environ 50 pour cent d’entre eux dialoguaient et luttaient contre la discrimination avec leurs salariés et/ou les syndicats; en revanche, ceux qui prenaient des mesures concrètes pour recruter des personnes d’origine étrangère étaient beaucoup moins nombreux. En outre, la commission note que le BIT a terminé en 2007 le «test de situation» auquel il a procédé auprès de jeunes hommes et femmes originaires du Moyen-Orient qui sont nés en Suède. Il ressort de cette étude que les personnes d’origine étrangère se heurtent à de graves inégalités en ce qui concerne l’accès à l’emploi. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations détaillées sur les mesures prises pour promouvoir et garantir l’égalité de chances et de traitement sans distinction de race, de couleur, d’ascendance nationale ni de religion, ainsi que des statistiques qui lui permettent d’évaluer les progrès accomplis. Prière également d’indiquer les mesures prises pour donner suite aux recommandations de l’étude susmentionnée du BIT.
5. La commission constate avec intérêt que le gouvernement a pris de nouvelles mesures pour promouvoir la diversité ethnique et culturelle dans l’emploi public; elle prend note en particulier de l’entrée en vigueur, le 1er juillet 2006, de l’Ordonnance relative aux clauses de non-discrimination dans les contrats d’achat qui s’applique aux autorités gouvernementales, du lancement en 2006 d’un projet pilote visant à mettre en place un système de candidatures anonymes dans plusieurs institutions gouvernementales, et de l’adoption dans la police d’un nouveau règlement permettant aux agents en uniforme de porter un foulard, un turban ou une kippa. La commission note cependant que, selon le médiateur chargé de la lutte contre la discrimination ethnique, seuls deux des 29 services de l’administration gouvernementale qui ont été passés au crible en 2005 satisfaisaient aux exigences de la loi de 1999 sur les mesures de lutte contre la discrimination dans le monde du travail. Le gouvernement considère néanmoins que les dispositions prises ont donné des résultats, puisque la proportion de salariés du gouvernement national qui sont d’origine étrangère augmente régulièrement. La commission prie le gouvernement de continuer à lui donner des informations sur les mesures prises pour promouvoir l’égalité et la diversité dans l’emploi public en donnant des précisions sur l’application de l’Ordonnance relative aux clauses de non-discrimination dans les contrats d’achat (joindre le texte du modèle de clause de non-discrimination élaboré par le Conseil national des achats). Le gouvernement est également prié de faire parvenir des données statistiques indiquant les progrès réalisés en ce qui concerne l’égalité d’accès des personnes d’origine étrangère à l’emploi public.
6. Situations des Rom. La commission prend note de la nomination en septembre 2006 de la «Délégation pour la question rom en Suède» dont cinq des dix membres sont d’origine rom. Cette délégation conduira une vaste enquête sur la situation des Rom et présentera son rapport au gouvernement avant le 31 décembre 2009. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les activités de la Délégation pour la question rom en Suède, qui concernent l’égalité de chances et de traitement dans l’emploi et la profession. Le gouvernement est également prié de continuer à donner des informations sur toutes autres mesures prises ou envisagées pour lutter contre la discrimination au travail envers les personnes d’origine rom, de sorte que celles-ci jouissent de l’égalité des chances dans l’accès à la formation et à l’emploi.
7. Les Sami. La commission constate que le rapport du gouvernement contient très peu d’informations en réponse à ses commentaires précédents concernant les Sami. Elle relève, dans le dernier rapport du gouvernement sur l’application de la Convention internationale sur l’élimination de toutes les formes de discrimination raciale, qu’une étude commandée par le gouvernement sur les droits de chasse et de pêche analysera les conditions de ratification de la convention (No 169) relative aux peuples indigènes et tribaux, 1989. La commission prie à nouveau le gouvernement de lui donner des informations sur les mesures prises pour améliorer l’accès des Sami à l’éducation et à l’emploi, y compris dans leurs activités traditionnelles, et les résultats obtenus. Prière également d’indiquer tout fait nouveau concernant la ratification de la convention no 169.
8. La commission prie le gouvernement de continuer à l’informer de l’action menée par le médiateur chargé de l’égalité des chances, le médiateur chargé de la lutte contre la discrimination ethnique, le Conseil suédois pour l’intégration, l’Agence suédoise pour les employeurs du secteur public et le Conseil national pour le marché du travail ainsi que tout autre organisme compétent, en vue de promouvoir l’égalité dans l’emploi et la profession, y compris les mesures prises en collaboration avec des organisations d’employeurs et de travailleurs. La commission remercie le gouvernement des informations détaillées qu’il lui a fournies sur des affaires de discrimination au travail dont ont été saisies les autorités compétentes et le prie de continuer à joindre de telles informations à son prochain rapport.