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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 111) concernant la discrimination (emploi et profession), 1958 - Algérie (Ratification: 1969)

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1. Evolution de la législation. La commission note que l’article 27 du statut général de la fonction publique promulgué en 2006 interdit toute discrimination des fonctionnaires en raison de leurs opinions, de leur sexe, de leur origine ainsi que de toute autre condition personnelle ou sociale. La commission note, par ailleurs, que l’article 17 de la loi no 90-ll relative aux relations de travail interdit toute disposition dans une convention, un accord collectif ou un contrat de travail qui assoit une discrimination en matière d’emploi, de rémunération ou de conditions de travail pour les motifs de l’âge, du sexe, de la situation sociale ou matrimoniale, des liens familiaux, des convictions politiques, d’affiliation ou non à un syndicat. La commission prend connaissance, par ailleurs, que le Code du travail fait l’objet actuellement d’une révision. La commission prie le gouvernement, instamment, de profiter de l’élaboration de ce nouveau code pour s’assurer que les nouvelles dispositions du Code du travail interdisent la discrimination à tous les stades de l’emploi et de la profession sur tous les motifs énumérés par la convention, y compris sur les motifs non couverts par le Code du travail de 1990, à savoir la race, la couleur, la religion et l’ascendance nationale. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur l’état d’avancement de la révision du Code du travail. La commission invite le gouvernement à transmettre copie du projet de Code du travail au Bureau international du Travail, avant l’adoption du texte définitif, afin qu’elle puisse assister le gouvernement dans ses efforts pour garantir l’application des principes de la convention dans sa nouvelle législation.

2. Article 1 de la convention. Harcèlement sexuel. Dans ses commentaires précédents, la commission avait noté que l’article 341 bis du Code pénal semble couvrir uniquement le harcèlement «quid pro quo». La commission rappelle qu’il existe deux formes de harcèlement sexuel qui doivent être visées par la législation, le harcèlement «quid pro quo» et le harcèlement sexuel dû à un environnement de travail hostile, qui revêt la forme d’un environnement de travail empreint d’intimidation, d’hostilité ou d’humiliation. Pour des informations complémentaires sur ce sujet, la commission attire l’attention du gouvernement sur son observation générale de 2002. La commission rappelle au gouvernement que le harcèlement sexuel au travail met en cause la dignité et le bien-être des travailleurs ainsi que la productivité de l’entreprise et les fondements de la relation de travail. Compte tenu des répercussions graves de ces pratiques, la commission espère que le nouveau Code du travail garantira une protection entière contre le harcèlement sexuel en prohibant le harcèlement sexuel «quid pro quo» et le harcèlement pour un environnement de travail hostile, et prie le gouvernement de la tenir informée à cet égard. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises en vue de prévenir et protéger les travailleurs contre le harcèlement sexuel dans l’emploi et la profession, y compris des informations sur les campagnes d’éducation et de sensibilisation ou l’organisation d’activités de collaboration avec les organisations d’employeurs et de travailleurs.

3. Articles 2 et 3. Discrimination fondée sur le sexe. Politique nationale. La commission, dans ses commentaires antérieurs, avait exprimé sa préoccupation sur la faible participation des femmes dans l’emploi et la persistance d’attitudes fortement stéréotypées par rapport aux rôles des femmes et des hommes et leurs responsabilités respectives dans la société et dans la famille. La commission avait, également, souligné l’impact négatif de ces attitudes dans l’accès des femmes à l’emploi et à la formation. La commission note l’indication du gouvernement selon laquelle le dispositif applicable en matière de formation et acquisition de qualifications n’est pas restrictif ni discriminatoire par rapport au sexe et que le choix de la filière relève d’une décision individuelle. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que, dans la pratique, il existe deux formes d’exercer la discrimination dans l’accès à la formation. La discrimination peut résulter de textes législatifs ou réglementaires créant des discriminations directes ou encore, et plus souvent, de pratiques qui reposent sur des stéréotypes concernant principalement le rôle des femmes dans la société. En conséquence, et pour donner plein effet aux dispositions de la convention, il convient, d’une part, d’adopter une législation conforme au principe d’égalité et, d’autre part, d’accompagner cette législation avec des mesures proactives permettant de corriger les inégalités de fait qui touchent les femmes. La commission réitère sa demande au gouvernement de prendre de toute urgence des mesures proactives afin de poursuivre sa politique nationale de promotion de l’égalité de chances et de traitement à l’égard des femmes en matière d’emploi et de profession, en déployant notamment des efforts pour traiter le problème des attitudes stéréotypées, et de la tenir informée de tout progrès à cet égard. La commission demande à nouveau au gouvernement de transmettre des informations sur les mesures prises ou envisagées pour faciliter et encourager l’accès des femmes et des filles à des possibilités de formation professionnelle plus diversifiées, notamment aux filières menant aux professions traditionnellement masculines, de manière à leur offrir de meilleures chances d’accès au marché du travail.

4. Article 5. Mesures de protection spéciales. Depuis un certain nombre d’années, la commission a instamment attiré l’attention du gouvernement sur l’importance de revoir les dispositions interdisant le travail de nuit des femmes, de même que l’affectation des femmes à des travaux dangereux, insalubres ou nuisibles pour la santé. La commission note qu’il convient de distinguer dans l’examen de ces dispositions les mesures spéciales de protection de la maternité et les mesures fondées sur des perceptions stéréotypées de la capacité et le rôle des femmes en société. La commission attire l’attention du gouvernement sur le fait que toutes les autres mesures visant à protéger les femmes pour le seul motif de leur sexe peuvent porter sérieusement atteinte au principe de l’égalité de chances et de traitement. La commission prie le gouvernement de transmettre des informations sur la révision du Code du travail en matière de travail de nuit des femmes et leur affectation à des travaux dangereux, insalubres ou nuisibles. La commission prie le gouvernement de s’assurer que, dans le cadre du nouveau Code du travail, les restrictions portant sur l’accès des femmes à certains travaux seront limitées à la protection de la maternité et prie le gouvernement de la tenir informée sur ce sujet.

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