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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 138) sur l'âge minimum, 1973 - République arabe syrienne (Ratification: 2001)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement. Elle demande au gouvernement de fournir des informations sur les points suivants.

Article 3, paragraphe 2, de la convention. Détermination des types de travaux dangereux.Le travail agricole. La commission avait précédemment noté que l’article 49 de la loi no 34 de 2000, portant modification de la loi no 134 de 1958 sur les relations agricoles prévoit que le travail pénible sera défini par une décision du ministre des Affaires sociales et du Travail. Elle avait demandé au gouvernement d’indiquer si les types de travaux ou d’emplois dangereux dans le secteur agricole étaient déterminés conformément à l’article 3, paragraphe 2, de la convention. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que le ministère des Affaires sociales et du Travail a, après avoir consulté la Confédération paysanne, édicté l’arrêté no 972 du 7 mai 2006, qui est transmis par le gouvernement. La commission note avec intérêt que l’article 2 de cet arrêté prévoit une liste des travaux fatigants dans le secteur agricole dans lesquels il est interdit d’employer des enfants. Cette liste comporte: 1) toutes les formes d’irrigation à l’exception de l’irrigation au goutte-à-goutte; 2) les récoltes, la moisson et la fauchaison du fourrage; 3) la conduite des machines agricoles, le fonctionnement et l’entretien des pompes à eau actionnées par moteur diesel; 4) le travail lié aux pesticides agricoles et à leur aspersion, l’utilisation d’engrais chimiques; 5) le port, la traction et le transport des charges; 6) la culture du sol au moyen de la charrue manuelle; et 7) les semailles qui portent sur une surface supérieure à 2 500 m². Il est également interdit d’employer les enfants dans le travail de nuit.

Article 3, paragraphe 3. Admission au travail dangereux à partir de 16 ans. 1. Travail agricole. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait noté que l’article 2 de la loi no 56 du 29 décembre 2004 (réglementant les relations agricoles) prévoit que l’âge minimum d’admission au travail agricole est de 15 ans et que les adolescents de moins de 15 ans ne sont autorisés ni à accomplir un travail de nuit ni à effectuer des tâches fatigantes qui ne conviennent pas à leur âge. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour veiller à ce qu’aucun adolescent de moins de 16 ans ne soit autorisé à accomplir des types de travail dangereux dans le secteur agricole. La commission note que l’article premier de l’arrêté no 972 de 2006 prévoit lui aussi que les adolescents de moins de 15 ans ne sont pas autorisés à travailler, sauf dans les pâturages et le travail agricole léger. L’article 2 du même arrêté dispose qu’il est interdit d’employer des enfants de nuit ou dans des travaux fatigants qui ne conviennent pas à leur âge. Il semble donc qu’aux termes de cet arrêté les enfants à partir de 15 ans sont autorisés à accomplir un travail dangereux. La commission rappelle à nouveau à ce propos que, en vertu de l’article 3, paragraphe 3, de la convention, la législation nationale ou l’autorité compétente pourra, après consultation des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées, s’il en existe, autoriser l’emploi ou le travail d’adolescents dès l’âge de 16 ans à condition que leur santé, leur sécurité et leur moralité soient pleinement garanties et qu’ils aient reçu, dans la branche d’activité correspondante, une instruction spécifique et adéquate ou une formation professionnelle. La commission demande au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour que seuls les adolescents à partir de 16 ans soient autorisés à accomplir des travaux dangereux dans le secteur agricole, conformément à l’article 3, paragraphe 3, de la convention.

2. Apprentissage et travail dangereux. La commission avait précédemment noté que l’arrêté no 183 de 2001, qui prévoit une liste des secteurs et activités dans lesquels les adolescents de moins de 18 ans ne peuvent pas être employés, exclut de son champ d’application les écoles professionnelles et les différents instituts, établissements et centres d’enseignement et de formation professionnels, sous réserve que leurs règlements internes comportent des garanties assurant la surveillance et la protection des adolescents. Elle avait constaté que, conformément à ces dispositions, les adolescents de moins de 15 ans peuvent être engagés dans des types de travaux dangereux au cours de leur apprentissage. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer les mesures prises ou envisagées pour qu’aucun adolescent de moins de 16 ans ne soit autorisé à accomplir des travaux dangereux au cours de son apprentissage. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que celui-ci n’a accordé aucun permis à aucun institut public ou privé autorisant les adolescents de moins de 18 ans à accomplir un travail dangereux ou un travail qui représente un risque pour leur santé.

Article 4. Exclusion de catégories limitées d’emploi ou de travail du champ d’application de la convention. La commission avait précédemment noté que l’article 129 du Code du travail de 1959 exclut du champ d’application du chapitre sur le travail des enfants les travailleurs employés dans les entreprises familiales dans lesquelles ne sont occupés que les membres d’une même famille. Elle avait demandé au gouvernement de fournir des informations sur l’état de sa législation et de sa pratique par rapport aux enfants qui travaillent dans des entreprises familiales, conformément à l’article 129 du Code du travail et d’indiquer dans quelle mesure il a été donné effet, ou il a été proposé de donner effet, à la convention en ce qui concerne le travail d’enfants dans des entreprises familiales. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que l’arrêté no 60 de 2007, comportant une réglementation de l’inspection du travail dans l’agriculture, s’applique également aux membres de la famille de l’employeur engagé dans une activité agricole, avec lesquels il a conclu un contrat de travail ou un contrat de culture.

Article 7, paragraphe 3. Détermination du travail léger. Le travail agricole. La commission avait précédemment noté que, en ce qui concerne le travail agricole, l’article 38 2) de la loi no 134 de 1958 sur les relations agricoles, dans sa teneur modifiée par la loi no 34 de 2000, autorise les enfants âgés de 13 à 15 ans à effectuer des tâches légères qui seront déterminées par le ministre des Affaires sociales et du Travail. La commission avait demandé au gouvernement d’indiquer si l’autorité compétente a déterminé les activités de travail léger pouvant être accomplies par des enfants âgés de 13 à 15 ans. La commission note avec intérêt, d’après l’information du gouvernement, que l’article premier de l’arrêté no 972 du 7 mai 2006, édicté par le ministre des Affaires sociales et du Travail après avis de la Fédération paysanne, énumère comme suit les tâches légères: 1) les travaux des semailles et des plantations; 2) la cueillette des fruits; 3) le concassage manuel; 4) la préparation de paquets de petites dimensions; 5) le perçage du tabac; 6) la fourniture de fourrage et d’eau aux animaux; et 7) le travail dans les pépinières et les jardins.

Point V du formulaire de rapport. Application de la convention dans la pratique. La commission avait précédemment noté que, selon l’enquête de terrain menée dans le cadre de l’IPEC en 1999, 9,8 pour cent de l’ensemble des enfants âgés de 10 à 14 ans sont économiquement actifs. Sur le nombre total d’enfants qui travaillent, 12 pour cent sont âgés de moins de 10 ans et 38 pour cent ont entre 12 et 14 ans. Elle avait également noté que la majorité des enfants de moins de 16 ans qui travaillent le font pour leurs parents dans le secteur agricole et sans aucune rémunération. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que l’arrêté no 460 de 2007, qui comporte la réglementation sur l’inspection du travail dans l’agriculture, habilite les inspecteurs à contrôler l’application de la loi no 56 de 2004 (réglementation des relations agricoles) et de la réglementation d’application de cette loi (et notamment la législation concernant la protection des enfants qui travaillent). En vertu de l’arrêté no 460 de 2007, l’inspection du travail agricole se compose d’un organisme central au sein du ministère et d’organismes secondaires dans les gouvernorats. Les inspecteurs sont autorisés à dresser des procès-verbaux de contravention et à déférer devant le Parquet les auteurs des infractions. La commission note, d’après l’information du gouvernement, que la réglementation sur l’inspection du travail dans l’agriculture est récente dans la République arabe syrienne et est appliquée de manière satisfaisante et rapide. Son application contribuera à supprimer toutes les infractions qui peuvent exister par rapport au travail des enfants. Dans le cadre de l’application de l’arrêté no 146 de 2007, la commission demande au gouvernement de transmettre des extraits des rapports des services d’inspection indiquant le nombre et la nature des contraventions dressées concernant l’emploi des enfants et des adolescents dans le secteur agricole. La commission demande par ailleurs au gouvernement de fournir des informations actualisées sur l’application de la convention dans la pratique, et notamment des statistiques sur l’emploi des enfants et des adolescents en général.

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