National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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D’après le rapport portant sur les années 2001-2006, la commission note que la résidence en Israël est une condition pour avoir droit aux prestations suivantes: prestations de vieillesse, prestations de survivants, prestations d’invalidité, prestations aux familles et prestations de chômage. Le rapport indique aussi que la plupart des personnes résidant à l’étranger qui formulent une demande de prestations d’invalidité ne remplissent pas les conditions pour y avoir droit. Tenant compte du fait que, en vertu de l’article 4 de la convention, les prestations doivent être accordées aux ressortissants d’Israël et de tout autre Etat pour lequel la convention est en vigueur, sans condition de résidence, la commission souhaiterait que le gouvernement transmette des réponses détaillées aux questions qui suivent, en indiquant quelles dispositions législatives s’appliquent pour chacune d’elles:
– lorsqu’elle soumet une demande pour bénéficier des prestations susmentionnées, la personne concernée doit-elle résider en Israël?
– la personne qui bénéficie de la prestation en Israël continuerait-elle à en bénéficier à l’étranger si elle établissait sa résidence dans un autre pays?
– les survivants d’un résident israélien qui résident à l’étranger pourraient-ils formuler une demande de prestations de survivants sans avoir à venir en Israël ni à y établir leur résidence?
– les prestations aux familles sont-elles versées si les enfants ne résident pas en Israël?
La commission saurait gré au gouvernement de répondre à sa demande directe de 2002, qui était conçue dans les termes suivants:
La commission prend note des informations fournies par le gouvernement dans ses rapports de 1997 et 2001, ainsi que de sa réponse aux précédents commentaires de la commission. Elle prend également note des statistiques détaillées sur le versement des prestations de vieillesse, des prestations de survivants, des prestations d’invalidité, des prestations d’accidents du travail et de maladies professionnelles aux ayants droit résidant à l’étranger, y compris dans les pays qui n’ont pas conclu de convention bilatérale avec Israël mais qui ont accepté les obligations de la convention no 118. La commission rappelle à cet égard l’intention du gouvernement, exprimée dans son rapport de 1994, d’adopter une réglementation codifiant cette pratique, conformément à l’article 190 de la loi nationale sur l’assurance (ancien texte), de manière à donner pleinement effet à l’article 5 de la convention non seulement dans la pratique, mais également dans la législation. Elle saurait gré au gouvernement de fournir, dans son prochain rapport, des informations sur les progrès réalisés à cet égard.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2008.]