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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 6) sur le travail de nuit des enfants (industrie), 1919 - Madagascar (Ratification: 1960)

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Demande directe
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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2, paragraphe 1, et article 3 de la convention. La commission note avec intérêt que l’article 104 de la loi no 2003-044 du 28 juillet 2004 portant Code du travail interdit le travail de nuit des enfants jusqu’à l’âge de 18 ans et édicte, à son alinéa 2, qu’un «repos quotidien de douze heures consécutives est obligatoire pour les enfants travailleurs». De plus, l’article 83 de la même loi précise que le travail effectué entre 22 heures et 5 heures est considéré comme travail de nuit. La commission note également les informations du gouvernement selon lesquelles le décret no 2007-563 du 3 juillet 2007 régit dorénavant le travail des enfants. Or, en vertu de l’article 4 de ce décret, l’emploi des enfants est formellement interdit après 18 heures.

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