ILO-en-strap
NORMLEX
Information System on International Labour Standards
NORMLEX Page d'accueil > Profils par pays >  > Commentaires

Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - République démocratique du Congo (Ratification: 2001)

Afficher en : Anglais - EspagnolTout voir

La commission note que le rapport du gouvernement n’a pas été reçu. Elle note les commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI) en date des 28 août et 4 septembre 2007 qui portent notamment sur des entraves à l’exercice des activités syndicales dans certaines administrations et entreprises (interdiction de tenir des réunions, interdiction d’accès aux installations, etc.), et réitèrent les allégations de la Confédération internationale des syndicats libres (CISL, désormais CSI), de 2006 concernant des cas d’enlèvements, de tortures, de menaces, d’intimidations et de harcèlement à l’encontre de dirigeants syndicaux. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait pris note des allégations de la Confédération syndicale du Congo (CSC) portant aussi sur des arrestations de syndicalistes et de menaces de la part des autorités publiques à l’endroit de délégués syndicaux, surtout ceux des entreprises publiques. La commission rappelle qu’un climat de violence, où surviennent impunément des assassinats et disparitions de dirigeants syndicaux, constitue un grave obstacle à l’exercice des droits syndicaux et que de tels actes exigent de sévères mesures de la part des autorités. De même, les mesures d’arrestation et de détention, même pour une courte durée, de dirigeants syndicaux et de syndicalistes dans l’exercice de leurs activités syndicales légitimes, sans que leur soit imputé un délit ou sans qu’il existe un mandat judiciaire, constituent une violation grave des principes de la liberté syndicale (voir étude d’ensemble de 1994 sur la liberté syndicale et la négociation collective, paragr. 29 et 31).

Notant la gravité des faits allégués, la commission veut croire que le gouvernement accordera toute son attention aux commentaires de la CSI et de la CISL et le prie instamment d’envoyer ses observations sur les questions soulevées. La commission rappelle que, dans ses précédents commentaires, elle avait insisté sur la nécessité d’ouvrir une enquête quant aux questions soulevées par la CSC sur les cas d’arrestation et de détention.

Articles 2 et 5 de la convention. Dans ses précédents commentaires, la commission avait noté que l’article 1 du Code du travail exclut de son champ d’application les magistrats, les agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers. La commission avait demandé au gouvernement de fournir des informations quant à la législation et la réglementation régissant les magistrats et les agents et fonctionnaires de carrière des services publics de l’Etat régis par des statuts particuliers afin de connaître leurs droits relatifs à la constitution d’organisations. La commission avait également demandé au gouvernement de fournir des précisions quant au droit de constituer des organisations des agents de carrière des services publics de l’Etat régis par le statut général. La commission rappelle que le gouvernement avait indiqué que, aux termes des dispositions de l’article 56 de la loi no 81-003 du 17 juillet 1981 portant statut du personnel de carrière des services publics de l’Etat, les agents et fonctionnaires étaient affiliés d’office à l’Union des travailleurs zaïrois (UNTZA) de l’époque. En attendant la modification de ce statut, le ministre de la Fonction publique avait pris l’arrêté no CAB.MIN/F.P./105/94 du 13 janvier 1994 portant règlement provisoire des activités syndicales au sein de l’administration publique. Cet arrêté a été modifié par l’arrêté no CAB.MIN/F.P./0174/96 du 13 septembre 1996. La commission prie une nouvelle fois le gouvernement de lui fournir copie des arrêtés en question et de prendre les mesures nécessaires pour abroger l’article 56 de la loi no 81-003 et assurer la conformité de la législation aux dispositions de la convention.

Article 3. Dans ses commentaires antérieurs, la commission avait demandé au gouvernement de rétablir aussitôt que possible les élections syndicales dans les entreprises et les établissements de toute nature en République démocratique du Congo et de la tenir informée des mesures prises à cet égard. La commission avait noté que le gouvernement a organisé en avril 2004 une session extraordinaire du Conseil national du travail au cours de laquelle le conseil avait formulé une recommandation visant l’adoption d’un arrêté levant la suspension des élections syndicales, et avait adopté un certain nombre de textes dont celui fixant le calendrier électoral (arrêté ministériel no 12/CAB.MIN/TPS/055 du 12 octobre 2004). Sur la base de cet arrêté, les élections syndicales ont eu lieu dans tout le pays du 1er février au 30 avril 2005 et, compte tenu du nombre élevé d’entreprises et d’établissements n’ayant pas organisé d’élections, cette période a été prolongée jusqu’au 31 juillet 2005. Les résultats des élections syndicales ont été annoncés le 22 novembre 2005. La commission avait noté cependant que, selon la CISL, des dérogations ont été accordées à certaines entreprises privées de communication qui ont ainsi pu refuser d’organiser des élections en leur sein. La commission prie le gouvernement de prendre les mesures pour que des élections syndicales soient organisées dans un proche avenir dans les secteurs mentionnés par la CISL ou, si des élections ont été tenues, de fournir des informations spécifiques concernant les résultats des élections.

© Copyright and permissions 1996-2024 International Labour Organization (ILO) | Privacy policy | Disclaimer