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Observation (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 98) sur le droit d'organisation et de négociation collective, 1949 - Djibouti (Ratification: 1978)

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La commission note le rapport du gouvernement ainsi que des commentaires de la Confédération syndicale internationale (CSI), de l’Union djiboutienne du travail (UDT) et de l’Union générale des travailleurs de Djibouti (UGTD) concernant le licenciement antisyndical de nombreux dirigeants syndicaux et de syndicalistes ainsi que des actes d’ingérence antisyndicale.

La commission regrette de constater une nouvelle fois que le gouvernement ne fournit aucune réponse aux commentaires. La commission rappelle que le gouvernement a la responsabilité de prévenir tous actes de discrimination antisyndicale et doit veiller à ce que les plaintes pour des pratiques discriminatoires de cette nature soient examinées dans le cadre d’une procédure qui doit être prompte, impartiale et considérée comme telle par les parties intéressées. En conséquence, la commission réitère sa demande au gouvernement d’ordonner sans retard une enquête indépendante sur les licenciements et mesures de discrimination et d’ingérence antisyndicales dont il est question dans les communications de la CSI, de l’UDT et de l’UGTD, et d’assurer l’application des mesures et sanctions prévues dans la législation si les violations des droits consacrés par la convention sont avérées.

La commission note l’adoption de la loi no 133/AN/05/5e L du 28 janvier 2006 portant Code du travail. Elle note que le Code du travail interdit la discrimination et l’ingérence antisyndicales et prévoit des sanctions importantes (art. 290 du code). La commission note également l’institution, aux termes des articles 280 à 282 du code, de la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires qui a pour mission, entre autres, d’émettre des avis et de formuler des recommandations en matière de conventions collectives du travail (art. 280 du code). La commission prie le gouvernement de fournir le décret fixant les conditions d’organisation et de fonctionnement de la Commission nationale paritaire des conventions collectives et des salaires ainsi que toute information utile sur ses activités.

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