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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 100) sur l'égalité de rémunération, 1951 - Seychelles (Ratification: 1999)

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1. Législation. La commission note que l’article 46A de la loi sur l’emploi, telle que modifiée par la loi sur l’emploi (modification) no 4 de 2006, dispose «si un employeur prend une décision défavorable concernant l’emploi d’un travailleur pour des raisons d’âge, de sexe, de race, de couleur […], ce travailleur peut déposer une plainte circonstanciée auprès du haut fonctionnaire chargé de l’application de la loi». La commission fait observer que cette disposition semble englober la discrimination salariale fondée sur le sexe mais qu’elle ne garantit pas l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale. En outre, bien que l’article 35(d) de la Constitution garantisse un salaire équitable et égal pour un travail de valeur égale, la commission estime qu’il est souhaitable, pour appliquer parfaitement la convention en droit et dans la pratique, d’inclure dans la législation des dispositions qui édictent explicitement le principe de la convention. A ce propos, il convient de veiller à ce que, aux fins de l’application du principe de l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale, la définition du terme «rémunération» soit conforme à celle qui figure à l’article 1 a) de la convention. La commission prie le gouvernement de lui donner des informations sur les points suivants:

a)    l’application dans la pratique de l’article 46A de la loi sur l’emploi en indiquant le nombre et la nature des plaintes éventuellement déposées pour cause de discrimination salariale et la suite donnée à ces plaintes;

b)    les mesures prises ou envisagées pour transposer le principe de la convention dans la législation et inclure tous les éléments énoncés à l’article 1 a) de la convention, dans la définition qui régit l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale.

2. Politique. La commission note que la politique de l’emploi met l’accent sur l’importance de la non-discrimination dans l’accès à l’emploi et à la formation et sur la nécessité de favoriser l’égalité de chances et l’équité dans le milieu de travail. De plus, en vertu de cette politique, le gouvernement est tenu de favoriser l’adoption d’un système de rémunération fondé sur le rendement et la productivité. La commission prie le gouvernement d’indiquer toutes mesures prises pour que les systèmes de rémunération garantissent l’égalité de rémunération des hommes et des femmes pour un travail de valeur égale et elle le prie à nouveau de l’informer de toutes autres mesures prises ou envisagées pour faire appliquer le principe énoncé dans la convention tant dans le secteur public que dans le secteur privé.

3. Salaire minimum. La commission relève dans le rapport du gouvernement qu’aucun salaire minimum national n’a encore été fixé. Rappelant sa demande directe de 2003 concernant la convention (nº 26) sur les méthodes de fixation des salaires minima, 1928, dans laquelle elle exprimait l’espoir que des méthodes de fixation du salaire minimum seraient adoptées sans plus tarder, la commission prie le gouvernement de la tenir informée des progrès réalisés dans ce sens. Prière également de donner des informations sur toutes mesures prises ou envisagées pour que les futures méthodes de fixation du salaire minimum tiennent pleinement compte du principe de l’égalité de rémunération des hommes et femmes pour un travail de valeur égale.

4. Evaluation objective des emplois. La commission constate, à la lecture du rapport du gouvernement, qu’une confusion semble s’être installée entre l’évaluation des résultats et l’évaluation objective des emplois au sens de l’article 3 de la convention. L’évaluation des résultats a pour but d’examiner le rendement individuel des travailleurs alors que l’évaluation objective des emplois consiste à analyser le contenu d’un emploi ou d’un poste donné. La commission renvoie le gouvernement à son observation générale de 2006 sur la présente convention, dans laquelle il trouvera des explications complémentaires sur l’intérêt de l’évaluation objective des emplois pour fixer la rémunération conformément au principe de l’égalité de rémunération pour un travail de valeur égale, et le prie d’indiquer dans son prochain rapport toutes mesures prises ou envisagées pour promouvoir le recours à des méthodes d’évaluation objective des emplois.

5. Information statistique. La commission constate que les statistiques des revenus qui figurent dans le rapport du gouvernement ne sont pas ventilées par sexe. Elle prie par conséquent le gouvernement de joindre à son prochain rapport des données détaillées concernant les revenus des hommes et des femmes, par branche d’activité et par secteur.

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