National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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1. La commission prend note du rapport du gouvernement pour la période se terminant le 1er septembre 2006 ainsi que des travaux de la Commission consultative du travail, qui s’est réunie du 25 mars au 10 avril 2002 afin d’examiner le projet de décret portant partie réglementaire du Code du travail de 1996. La commission invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport toute information sur l’adoption des textes réglementaires sur les matières couvertes par la convention (article 1). Prière également de fournir des décisions des tribunaux du travail ou de l’inspection du travail, en précisant le nombre et le motif des recours contre des mesures de licenciement, le résultat des recours, la nature et le montant éventuel de la réparation accordée ainsi que la durée moyenne nécessaire pour que la décision concernant le recours soit prise (article 8 et Partie V du formulaire de rapport).
2. Article 2, paragraphe 3. Champ d’application de la convention. La commission note que l’article 55 du Code du travail de 1996 dispose que le contrat à durée déterminée à terme imprécis peut être renouvelé librement, sans limitation de nombre et sans perte de leur qualité. Elle prie le gouvernement d’indiquer quelles garanties ont été prévues afin d’éviter que le recours à des contrats à durée déterminée à terme imprécis vise à éluder la protection découlant de la convention.
3. Articles 5 et 6. Motifs non valables de licenciement. En réponse aux commentaires précédents, la commission note que le gouvernement déclare qu’aucune plainte relative au licenciement fondé sur l’état de grossesse n’a été enregistrée par les organes d’appel (article 5 e)). La commission invite le gouvernement à fournir des informations sur d’autres motifs de licenciement considérés comme non valables par les tribunaux du travail en fournissant à cet égard copie des décisions judiciaires pertinentes.
4. Article 10. Octroi d’une indemnité, annulation du licenciement injustifié et réintégration. La commission prend note des articles 84 et 85 du Code du travail prévoyant l’octroi de dommages et intérêts au travailleur en cas de licenciement prononcé sans motif légitime. Elle prie le gouvernement d’indiquer, dans son prochain rapport, comment est fixé le montant des dommages et intérêts prévus par les articles 84 et 85 du Code du travail afin d’assurer le versement d’une indemnité adéquate en cas de licenciement injustifié, en fournissant des exemples pertinents à cet égard.
5. Article 11. Délai de préavis. La commission note que l’article 81 du Code du travail dispose qu’en l’absence de conventions collectives un décret, pris après avis de la Commission consultative du travail, détermine les conditions et la durée du préavis, compte tenu notamment de la durée du contrat et des catégories professionnelles. Prière d’indiquer si un décret a été adopté à cet égard en en communiquant copie, le cas échéant. La commission prend note également de l’article 83 du Code du travail prévoyant une indemnité compensatrice de préavis pour la période non effectuée, sauf faute grave ou lourde du salarié, et invite le gouvernement à fournir dans son prochain rapport des exemplaires de décisions judiciaires pertinentes concernant l’appréciation des notions de fautes grave et lourde par les tribunaux.
6. Article 12, paragraphe 3. Indemnité de licenciement. Prière d’indiquer les éléments pris en compte pour déterminer le montant de l’indemnité de licenciement devant être versée au travailleur en fournissant des exemplaires de décisions récentes (article 12, paragraphe 1). Prière également de préciser l’incidence éventuelle de la faute grave du travailleur sur l’indemnité de licenciement.
7. Licenciements pour motifs économiques, structurels ou similaires. Le gouvernement déclare que, dans la pratique, pour les licenciements à caractère économique, les partenaires sociaux ont généralement recours à des départs négociés. Prière de fournir des informations supplémentaires à cet égard en indiquant comment la protection offerte par les articles 13 et 14 de la convention est assurée en cas de départs négociés pour motifs économiques, structurels ou similaires.
[Le gouvernement est prié de répondre en détail aux présents commentaires en 2009.]