National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note de l’adoption de la loi sur la marine marchande de 2004 ainsi que de la récente création de l’Office de l’administration maritime (OMA), organisme non encore pleinement opérationnel, qui sera chargé de toutes les questions touchant à l’application de la présente convention.
L’article 130(1) prévoit que le ministre peut émettre des règlements prévoyant la délivrance aux marins de Saint-Vincent-et-les Grenadines de cartes, et prescrivant la forme et le contenu, s’agissant des caractéristiques du détenteur et des autres indications, de ces cartes.
Aux termes de l’article 131(1) de la loi sur la marine marchande, le ministre peut émettre des règlements prévoyant la délivrance à des personnes qui sont ou ont été employées à bord de navires immatriculés à Saint-Vincent-et-les Grenadines d’un livret d’états de service et prescrivant la forme et le contenu, s’agissant des caractéristiques du détenteur et des autres indications, de ces livrets. La commission prie le gouvernement de communiquer une copie des règlements adoptés conformément aux articles 130(1) et 131(1) de la loi sur la marine marchande. Elle le prie en outre de communiquer un rapport détaillé indiquant les articles spécifiques de ces règlements qui donnent effet à chacun des articles de la convention, comme exigé au Point II du formulaire de rapport adopté par le Conseil d’administration du BIT.