National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement dans son rapport, notamment de l’adoption de la loi de 2006 sur l’emploi, qui modifie partiellement la loi sur le salaire minimum en ce qui concerne la mise en œuvre en cas de paiement d’un salaire inférieur au salaire minimum.
Article 2 de la convention. Paiement partiel du salaire en nature. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement sur les montants maxima qui peuvent être déduits des salaires des travailleurs agricoles pour les frais de pension, et sur l’équivalent en espèces de la mise à disposition d’un logement, conformément à l’arrêté de 2006 de la Commission des salaires agricoles et au règlement de 2006 de la Commission des salaires agricoles. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations pertinentes sur l’évaluation des prestations en nature prévues pour les travailleurs agricoles.
Article 3, paragraphe 4. Force obligatoire des salaires minima. La commission prend note des explications du gouvernement concernant les taux de salaire minima traditionnellement fixés par la Commission des salaires agricoles pour les jeunes travailleurs âgés de 15 à 16 ans. D’après le gouvernement, la différence de salaire est due au fait que les jeunes travailleurs sont souvent moins qualifiés et nécessitent un encadrement plus poussé, ce qui a des effets sur la quantité ou la qualité du travail accompli. Le gouvernement ajoute que ces taux de salaire sont revus chaque année par la commission et qu’ils sont diffusés afin de faire l’objet d’une consultation publique avant d’être approuvés. La commission craint qu’un système prévoyant des taux de salaire moins élevés pour les jeunes travailleurs soit fondé sur la présomption irréfragable que ces travailleurs ne peuvent en aucune circonstance accomplir un travail équivalent à celui des travailleurs adultes sur les plans quantitatif et qualitatif, et qu’en ce sens il risque d’être discriminatoire dans certains cas. En conséquence, la commission prie le gouvernement de communiquer des informations supplémentaires sur ce point, y compris les points de vue que les partenaires sociaux auraient pu exprimer dans le cadre de la Commission des salaires agricoles.
Article 4, paragraphe 1. Information sur les taux de salaire minima. La commission prend note de la déclaration du gouvernement selon laquelle les modifications apportées aux arrêtés et règlements de la Commission des salaires agricoles font l’objet d’une publicité qui revêt différentes formes: information dans la presse locale et au Syndicat national des agriculteurs de l’île de Man, publications du Département de l’agriculture, de la pêche et des forêts, et courrier adressé aux employeurs et travailleurs intéressés.
Article 5 et Point V du formulaire de rapport. La commission prend note des informations communiquées par le gouvernement, y compris les taux de salaire minima en vigueur pour les travailleurs agricoles et le nombre de travailleurs agricoles réguliers et occasionnels couverts par la législation applicable. La commission saurait gré au gouvernement de continuer à communiquer des informations documentées et à jour sur l’application pratique de la convention.
Enfin, la commission souhaite attirer l’attention du gouvernement sur les conclusions du Conseil d’administration du BIT concernant la pertinence de la convention, qui se fondent sur les recommandations formulées par le Groupe de travail sur la politique de révision des normes (document GB.283/LILS/WP/PRS/1/2, paragr. 19 et 40). En fait, le Conseil d’administration a estimé que la convention no 99 comptait parmi les instruments qui ne sont plus complètement à jour mais qui restent pertinents à certains égards. Par conséquent, la commission suggère que le gouvernement examine la possibilité de ratifier la convention (nº 131) sur la fixation des salaires minima, 1970, qui représente un progrès par rapport aux instruments plus anciens en la matière, notamment parce que son champ d’application est plus large, qu’elle prévoit un système de salaires minima complet et qu’elle énumère les critères permettant de déterminer les niveaux de salaire minima. La commission prie le gouvernement de tenir le Bureau informé de toute décision prise ou envisagée en la matière.