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Demande directe (CEACR) - adoptée 2007, publiée 97ème session CIT (2008)

Convention (n° 87) sur la liberté syndicale et la protection du droit syndical, 1948 - Burundi (Ratification: 1993)

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La commission prend note du rapport du gouvernement.

Article 2 de la convention. Dans sa précédente demande directe, la commission a noté que l’article 8 de la loi no 1/015 du 29 novembre 2002, portant réglementation de l’exercice du droit syndical et du droit de grève dans la fonction publique, fixe à 50 le nombre minimal de membres que doivent compter les syndicats de fonctionnaires au moment de leur constitution. L’article 24 dispose en outre qu’aucun syndicat ne peut subsister s’il ne justifie plus d’un nombre minimal de membres. La commission a considéré que cette exigence de 50 membres minimum fixée par la loi est excessive. Notant que le gouvernement déclare avoir pris bonne note de sa recommandation, la commission le prie instamment de prendre les mesures appropriées pour modifier l’article 8 de la loi no 1/015 afin que le nombre minimal de membres nécessaires pour la constitution d’un syndicat soit abaissé pour garantir, de manière effective, le droit des fonctionnaires de constituer les organisations de leur choix et de s’y affilier, ceci conformément à l’article 2 de la convention.

Article 3. 1. La commission avait noté que l’article 10 de la loi no 1/015 pose, comme condition d’éligibilité pour être dirigeant d’un syndicat, une ancienneté d’au moins trois ans dans la fonction publique, et avait rappelé que l’autonomie des organisations ne peut être réellement garantie que si leurs membres ont le droit d’élire en toute liberté leurs représentants. Cette liberté signifie notamment que les autorités publiques devraient s’abstenir de toute intervention de nature à entraver l’exercice de ce droit, notamment en matière de condition d’éligibilité des dirigeants. La question de l’ancienneté comme condition d’éligibilité devrait ainsi être laissée à la discrétion des organisations et de leurs membres. Notant que le gouvernement déclare adhérer à sa recommandation, la commission le prie de prendre les mesures appropriées pour supprimer la condition d’ancienneté pour l’éligibilité des dirigeants syndicaux afin que les fonctionnaires puissent élire en toute liberté leurs représentants, ceci conformément à l’article 3 de la convention.

2. La commission avait relevé que l’article 7 de la loi no 1/015 dispose que, en cas de conflit à la direction d’un syndicat, le ministre de la Fonction publique peut saisir la chambre administrative de la Cour suprême en vue de trancher le litige, la commission a rappelé que la résolution de tout conflit interne à un syndicat devrait être laissée à la discrétion des membres du syndicat eux-mêmes, en dehors de toute intervention des autorités publiques. La commission avait recommandé, à tout le moins, que la saisine de la chambre administrative de la Cour suprême devrait s’effectuer par les membres du syndicat eux-mêmes. Notant l’indication selon laquelle le gouvernement accepte de modifier l’article 7 de la loi no 1/015 afin de laisser la résolution d’un conflit interne à un syndicat et ainsi garantir pleinement le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités, la commission le prie d’indiquer les mesures prises dans ce sens conformément à l’article 3 de la convention.

3. La commission a noté que, pour qu’une grève des fonctionnaires soit légale, elle doit remplir un certain nombre de conditions, à savoir notamment que: 1) elle doit être précédée d’un préavis précisant la durée de la grève, en vertu de l’article 30; et 2) elle doit être réalisée par un groupe de fonctionnaires syndiqués ou non, après avis conforme de la majorité absolue des effectifs du service public concerné, en vertu de l’article 31. La commission a indiqué qu’obliger légalement les travailleurs et leurs organisations à préciser la durée d’une grève est de nature à limiter le droit des organisations de travailleurs d’organiser librement leur gestion et leurs activités et de formuler leur programme d’action. Pour ce qui est de l’approbation de la grève par la majorité absolue des effectifs du service public concerné, la commission a souligné que le mode de scrutin, le quorum et la majorité requis ne doivent pas être tels que l’exercice du droit de grève devienne en pratique très difficile. Notant l’indication selon laquelle le gouvernement modifiera les articles 30 et 31 de la loi no 1/015 afin, d’une part, de garantir qu’il n’y ait pas d’obligation légale de préciser la durée de la grève dans le préavis et, d’autre part, que l’approbation préalable de la grève soit soumise simplement à la majorité des suffrages exprimés, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires.

4. S’agissant de l’article 39 qui dispose que les grèves de solidarité sont interdites, la commission a rappelé qu’une interdiction générale des grèves de solidarité pour les fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat et qui bénéficient ainsi du droit de grève, risquerait d’entraîner des abus. Notant que le gouvernement informe de son intention de limiter l’application de l’article 39 de la loi no 1/015 aux fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat, la commission le prie instamment de prendre les mesures nécessaires.

5. La commission a noté que les articles 32 à 35 de la loi traitent des différends collectifs et des procédures à suivre. Pendant la grève, les négociations doivent se poursuivre entre les parties ou sous la direction d’un médiateur agréé d’un commun accord par les parties. En cas de désaccord sur le médiateur ou d’échec de la médiation, un conseil d’arbitrage est nommé par le ministre de la Fonction publique sur requête d’une des parties. Dans les quatre jours francs suivant sa nomination, le conseil d’arbitrage rend une sentence arbitrale, laquelle est notifiée immédiatement aux parties. L’article 35 prévoit que, en cas de conciliation, la sentence est exécutée immédiatement. En cas de non-conciliation, le différend est porté devant la Cour administrative par la partie perdante. Le gouvernement a fourni des indications sur l’effet de l’intervention de la Cour et, notamment, sur le fait que la décision de la Cour administrative n’est pas exécutoire en cas d’appel d’une des parties. Il ajoute qu’en pratique aucun cas n’a été porté devant la Cour administrative car le gouvernement entend régler tout différend à l’amiable. La commission prend note de ces indications; elle observe cependant que le recours à la Cour administrative semble aboutir à un système d’arbitrage obligatoire pour mettre fin au conflit. La commission rappelle, d’une part, que l’arbitrage obligatoire n’est acceptable que lorsqu’il intervient à la demande des deux parties au conflit, soit dans les cas où la grève peut être restreinte ou interdite, à savoir dans les conflits dans la fonction publique à l’égard des fonctionnaires exerçant des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou dans les services essentiels au sens strict du terme et, d’autre part, la commission a rappelé que les fonctionnaires n’exerçant pas de fonctions d’autorité au nom de l’Etat devraient bénéficier du droit de grève et que celui-ci ne peut être restreint ou interdit que dans les deux cas suivants: 1) si les fonctionnaires travaillent dans des services essentiels au sens strict du terme, c’est-à-dire les services dont l’interruption mettrait en danger, dans l’ensemble ou une partie de la population, la vie, la santé ou la sécurité de la personne; 2) en cas de crise nationale aiguë. En conséquence, la commission demande au gouvernement de préciser si la décision de la Cour administrative ou son appel pourrait mettre fin à la grève pour les fonctionnaires n’exerçant pas des fonctions d’autorité au nom de l’Etat ou ne travaillant pas dans un service essentiel. La commission prie aussi le gouvernement de modifier l’article 35 pour ne permettre de recours devant la Cour administrative que dans les cas susmentionnés.

Article 5. S’agissant de l’article 21 de la loi no 1/015 qui prévoit que les unions, les fédérations et les confédérations sont régies par les dispositions du chapitre I concernant notamment la constitution des organisations de premier degré, la commission a fait observer que la conséquence concrète de l’article 21 est que les organisations de base ne peuvent s’affilier qu’à des unions ou fédérations de syndicats de fonctionnaires, à l’exclusion de syndicats regroupant d’autres travailleurs. La commission a donc rappelé que, si l’on peut admettre que les organisations de base des agents de la fonction publique soient limitées à cette catégorie de travailleurs, ces organisations devraient cependant pouvoir s’affilier librement aux fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles regroupant également des organisations du secteur privé. Notant que le gouvernement indique qu’il modifiera l’article 21 de la loi no 1/105 en vue de garantir le droit aux organisations syndicales de fonctionnaires de constituer des fédérations et confédérations de leur choix, y compris celles pouvant regrouper des organisations du secteur privé et de s’y affilier, conformément à l’article 5 de la convention, la commission le prie de prendre les mesures nécessaires.

La commission veut croire que toutes les modifications que le gouvernement indique vouloir apporter à la loi no 1/015, conformément aux recommandations de la commission, seront effectuées dans un proche avenir et que le gouvernement sera en mesure d’indiquer les progrès dans ce sens dans son prochain rapport.

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