National Legislation on Labour and Social Rights
Global database on occupational safety and health legislation
Employment protection legislation database
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La commission note avec regret que, dans son rapport, le gouvernement se borne à décrire les dispositions de la loi organique du travail (LOT) relatives à la durée du travail et ne répond pas à ses précédents commentaires. Elle prie donc le gouvernement de fournir des informations détaillées sur les points suivants.
Article 2 de la convention. Durée journalière et hebdomadaire du travail –fonctions non soumises par nature à des règles en matière de durée du travail. La commission prie le gouvernement de préciser quelles catégories de travailleurs sont couvertes par les dispositions de l’article 198 d) de la LOT, aux termes duquel les travailleurs qui exercent des fonctions non soumises par nature à des règles en matière de durée du travail ne sont pas assujettis aux limitations imposées en la matière par cette loi, excepté l’interdiction de travailler plus de 11 heures par jour et l’obligation de bénéficier d’au moins une heure de repos au cours de la journée.
Prolongation de la durée du travail de nuit. La commission note qu’en vertu de l’article 195 de la LOT la durée du travail de nuit ne peut dépasser sept heures par jour, ni 40 heures par semaine. Elle note également que, aux termes du «paragraphe unique» (párrafo único) complétant cette disposition, le pouvoir exécutif national pourra désigner les travaux pour lesquels la durée du travail de nuit peut être prolongée. La commission prie le gouvernement d’indiquer si le pouvoir exécutif national a adopté un règlement sur la base de cette disposition et, le cas échéant, d’en communiquer copie.
Article 6, paragraphes 1 a) et 2. Dérogations permanentes – travaux préparatoires ou complémentaires. La commission note qu’en vertu de l’article 199 a), de la LOT la durée normale du travail peut être prolongée pour les travaux préparatoires ou complémentaires qui doivent être nécessairement exécutés en dehors de la limite assignée au travail général de l’établissement. Elle note également que le dernier paragraphe de cet article prévoit que le pouvoir exécutif national doit déterminer les types de travaux auxquels cette disposition est applicable. La commission prie le gouvernement d’indiquer si un règlement a été adopté à cette fin et, le cas échéant, d’en communiquer copie et de fournir des informations sur les consultations qui auraient été menées à ce sujet auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Article 6, paragraphe 1 b). Dérogations temporaires. La commission prie le gouvernement d’indiquer si les services de l’inspection du travail sont habilités, en application de l’article 207 de la LOT, à autoriser la prestation d’heures supplémentaires en dehors des hypothèses visées à l’article 199 de cette loi et, le cas échéant, de fournir des précisions sur les cas dans lesquels de telles dérogations temporaires sont permises.
Article 6, paragraphe 2. Limitation du nombre d’heures supplémentaires. La commission note que l’article 207 b), de la LOT limite le nombre d’heures supplémentaires autorisées par semaine et par année. Elle relève cependant que le «paragraphe unique» complétant cette disposition permet au pouvoir exécutif national de modifier les limites précitées pour des activités déterminées et après consultation des organisations syndicales concernées. Elle prie le gouvernement d’indiquer si des règlements ont été adoptés en application de cette disposition et, dans l’affirmative, d’en communiquer copie et de fournir des informations sur les consultations qui auraient été menées à ce sujet auprès des organisations d’employeurs et de travailleurs intéressées.
Enfin, la commission note les indications du gouvernement concernant les tendances visant à une réduction progressive de la durée du travail, en application de l’article 90 de la Constitution. Elle note que des conventions collectives prévoient une durée de travail réduite et qu’un mouvement a été entamé en vue de fixer cette durée à six heures par jour et 36 heures par semaine. Elle prie le gouvernement de fournir de plus amples informations sur les mesures prises dans ce cadre et notamment de communiquer des copies de conventions collectives contenant des dispositions relatives à la réduction de la durée du travail.
Point VI du formulaire de rapport. La commission prie le gouvernement de fournir des indications sur l’application de la convention dans la pratique en communiquant notamment des extraits des rapports des services d’inspection du travail, des précisions sur le nombre de travailleurs protégés par la législation donnant effet à la convention, le nombre et la nature des infractions relevées, ainsi que sur les mesures prises pour y remédier.