National Legislation on Labour and Social Rights
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Employment protection legislation database
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Articles 1, paragraphe 1, et 2, paragraphes 1 et 2 c), de la convention. Détenus concédés à des entreprises privées. Dans ses précédents commentaires, la commission s’est référée à l’article 46, paragraphe 3, de la loi sur l’exécution des peines, tel que modifié par la loi no 799/1993, en vertu duquel les détenus peuvent être concédés à des entreprises du secteur privé qui peuvent utiliser leur travail dans des ateliers et lieux de travail sous gestion privée, aussi bien à l’extérieur qu’à l’intérieur de la prison. La commission a souligné qu’un service ou travail exigé d’un individu comme conséquence d’une condamnation prononcée par une décision judiciaire n’est compatible avec la convention que si deux conditions sont satisfaites: que ledit travail ou service soit exécuté sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques, et que ledit individu ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées. La commission a toujours clairement indiqué que ces deux conditions sont cumulatives, c’est-à-dire que le fait que le détenu reste en tout temps sous la surveillance et le contrôle d’une autorité publique ne dispense aucunement le gouvernement de respecter la deuxième condition, à savoir que ledit individu ne soit pas «concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées». La commission a demandé au gouvernement de prendre les mesures nécessaires pour assurer le respect de la convention, par exemple en prévoyant que tout détenu qui travaille pour une entreprise privée doit le faire de son plein gré, sans avoir été soumis à des pressions ou à la menace d’une peine et, compte tenu du caractère captif de cette main-d’œuvre, bénéficier de garanties quant à la rémunération et aux autres conditions d’emploi se rapprochant d’une relation d’emploi libre.
La commission a précédemment noté les indications du gouvernement selon lesquelles, en droit et dans la pratique, les contrats ne sont conclus qu’entre l’administration pénitentiaire et les entreprises privées, les détenus devant accomplir un travail en prison n’ayant pas de contrat de travail, que ce soit avec une entreprise ou avec l’administration pénitentiaire. Cependant, les conditions de travail correspondent, dans une large mesure, à celles qui sont déterminées par la loi, et les détenus peuvent dénoncer toute violation dans ce domaine. Le gouvernement réitère dans son rapport reçu en 2006 que le personnel de l’entreprise privée donne uniquement des instructions techniques aux détenus concédés à cette entreprise et n’exercent sur eux qu’une «supervision technique» mais n’ont aucun pouvoir disciplinaire, pouvoir qui reste du ressort de l’administration pénitentiaire. Le gouvernement soutient que l’entreprise privée n’a de ce fait aucun droit de disposition sur le détenu puisque la supervision de ce dernier est assurée par le personnel pénitentiaire.
A cet égard, la commission attire l’attention du gouvernement sur les explications concernant la portée des termes «concédé ou mis à la disposition de […]», développées aux paragraphes 56-58 et 109-111 de son étude d’ensemble de 2007, Eradiquer le travail forcé, dans lesquels elle souligne que ces termes recouvrent non seulement les situations où le détenu est «employé» par l’entreprise privée ou mis dans une position de servitude par rapport à une entreprise privée mais aussi des situations dans lesquelles les entreprises n’ont pas une discrétion totale sur le type de travail qu’elles peuvent demander au détenu d’accomplir parce qu’elles sont limitées en cela par les règles émises par l’autorité publique. La commission renvoie également au paragraphe 106 de son étude d’ensemble de 2007, dans lequel elle explique que l’interdiction de concéder des détenus ou les mettre à disposition d’entités privées est absolue et ne se limite pas au travail accompli hors d’un établissement pénitentiaire mais s’applique également au travail accompli dans des ateliers sous gestion privée opérant à l’intérieur de la prison.
La commission a précédemment pris note des indications du gouvernement selon lesquelles, conformément à la première des conditions posées par l’article 2, paragraphe 2 c), de la convention, le travail s’effectue «sous la surveillance et le contrôle des autorités publiques». Cependant, s’agissant de la deuxième des conditions, à savoir que l’individu «ne soit pas concédé ou mis à la disposition de particuliers, compagnies ou personnes morales privées», la commission a déjà souligné à de nombreuses reprises que les contrats par lesquels la main-d’œuvre pénitentiaire est concédée à des entreprises privées en Autriche correspondent à tous égards à ce qui est expressément interdit par l’article 2, paragraphe 2 c), à savoir que l’individu soit «concédé à» une entreprise privée. C’est la nature même de tels accords de concession de main-d’œuvre d’inclure des obligations réciproques entre l’administration pénitentiaire et l’entreprise privée.
Se référant aux explications développées aux paragraphes 59-60 et 114-120 de son étude d’ensemble de 2007 susmentionnée, la commission souligne une fois de plus que le travail des détenus pour des entreprises privées ne peut être considéré comme compatible avec l’interdiction explicite de la convention que si les garanties nécessaires existent pour assurer que les personnes concernées acceptent de travailler volontairement, sans être soumises à des pressions ou à la menace d’une peine quelconque, comme prescrit par l’article 2, paragraphe 1, de la convention. Dans ces circonstances, le travail des détenus pour des entreprises privées ne relève pas du champ d’application de la convention, dans le mesure où aucune contrainte n’est exercée. La commission a toujours considéré que, eu égard au caractère captif de cette main-d’œuvre, le consentement formel des détenus à travailler pour des entreprises privées, à l’extérieur ou à l’intérieur de la prison, est nécessaire. De plus, comme ce consentement est exprimé dans un contexte de privation de liberté et sans véritable alternative, certains facteurs sont nécessaires pour authentifier le caractère libre et éclairé de ce consentement. La commission rappelle que l’indicateur le plus fiable du caractère volontaire du travail est que ce travail soit exécuté dans des conditions se rapprochant de celles d’une relation de travail libre, tant sur le plan de la rémunération (sous réserve d’éventuelles retenues et cessions) que sur celui de la sécurité et de l’hygiène du travail ou encore de la sécurité sociale. En outre, pour déterminer le caractère libre et éclairé du consentement à travailler, d’autres facteurs peuvent être pris en considération, tels que des avantages objectifs et mesurables que le détenu tire de l’accomplissement de ce travail (acquisition de nouvelles qualifications susceptibles d’être utilisées par le détenu après sa libération; offre de poursuivre une activité du même type après la libération ou encore possibilité de travailler en groupe dans un environnement contrôlé permettant au détenu de développer ses aptitudes au travail en équipe).
La commission prend note des indications fournies par le gouvernement dans ses rapports reçus en 2006 et 2008 concernant l’augmentation de la rémunération des détenus en fonction de la progression de l’indice des salaires ainsi que les garanties qui s’attachent à la durée du travail, à la sécurité sociale et aux conditions de sécurité et de santé au travail pour les détenus. Elle prend également note de l’avis du gouvernement concernant les autres facteurs qui contribuent à l’intérêt du travail dans le système pénitentiaire du point de vue du détenu, comme l’acquisition de nouvelles qualifications professionnelles, la jouissance de contacts sociaux dans le cadre de l’institution pénale, etc., qui peuvent contribuer à leur réinsertion dans la société après leur libération. Cependant, comme la commission l’a précédemment noté, la loi sur l’exécution des peines n’exige pas le consentement du détenu pour que celui-ci travaille dans des ateliers d’entreprises privées opérant à l’intérieur de la prison mais seulement pour qu’il travaille à l’extérieur de la prison. En l’absence d’une telle exigence de consentement, la portée générale de la législation protectrice ainsi que les autres facteurs mentionnés par le gouvernement ne sauraient être retenus comme étant des indicateurs d’une relation d’emploi librement acceptée.
En conséquence, la commission exprime à nouveau l’espoir que le gouvernement prendra enfin les mesures nécessaires pour conférer aux détenus travaillant pour des entreprises privées un statut légal garantissant des droits et des conditions d’emploi qui soient compatibles avec cet instrument relatif à des droits de l’homme fondamentaux. Elle exprime l’espoir, en particulier, que des mesures seront prises pour garantir que le consentement libre et éclairé du détenu soit exigé pour le travail dans des ateliers à gestion privée à l’intérieur de la prison, ce consentement devant s’exprimer en dehors de toute menace d’une peine et être authentifié par des conditions de travail qui s’approchent de celles d’une relation de travail libre, de même que par les facteurs objectifs et mesurables mentionnés plus avant.